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Cour de cassation, 23 juillet 1992. 92-82.653

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.653

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Marie-Jeanne, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 7 avril 1992, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises du département de la SOMME, sous l'accusation de complicité de tentative d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 211 et 214 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de d base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi, devant la cour d'assises, de Marie-Jeanne Z..., du chef de complicité de tentative d'assassinat ; "aux motifs que Mustapha X... a affirmé que Marie-Jeanne Z... lui aurait promis 100 000 francs s'il tuait la compagne de son ex-mari, et lui aurait, pour accomplir cet acte, donné un morceau de papier portant l'adresse de l'intéressée ; qu'il convient d'apprécier les accusations de Mustapha X... éclairant son geste -à savoir la communication de l'adresse des victimes, les promesses d'une récompense, les récriminations journalières de Marie-Jeanne Z... avec autant d'intérêt que les dénégations de cette dernière qui souhaite échapper à toute responsabilité, alors qu'elle est le seul lien réel rapprochant auteur et victime ; qu'au vu de ces éléments Marie-Jeanne Z... apparaît complice du crime ; "alors que, lorsque l'instruction criminelle est terminée, la chambre d'accusation doit examiner s'il existe contre l'inculpé des charges suffisantes, et ne peut renvoyer ce dernier devant la cour d'assises que si tel est le cas ; qu'en l'espèce les seules charges existant contre Marie-Jeanne Z... étaient les accusations de son coïnculpé Mustapha X... dont il était par ailleurs démontré qu'il avait fait, tout au long de l'instruction, des déclarations inexactes ; qu'il appartenait dès lors à la chambre d'accusation de se prononcer sur la crédibilité des affirmations de Mustapha X..., c'est-à-dire d'apprécier la valeur probante du seul élément à charge dont elle disposait ; qu'à défaut de cet examen le renvoi de Marie-Jeanne Z... devant la cour d'assises n'est pas légalement justifié" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 60 et 296 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi, devant la cour d'assises, de Marie-Jeanne Z..., du chef de complicité de tentative d'assassinat ; "aux motifs que la tentative d'assassinat reprochée à Mustapha X... ne trouve pas d'explication d satisfaisante si l'on admet qu'il n'y a pas été incité par sa maîtresse qui avait, seule, un intérêt réel et qui exerçait sur son amant une emprise psychologique importante ; que la provocation à la commission du crime doit s'interpréter autant dans ce climat psychologique que dans les promesses de Marie-Jeanne Z... de payer les services de Mustapha X..., encore que ces raisons aient pu jouer un rôle et que Mustapha X... ait pu penser que les allocations dont Marie-Jeanne Z... était créancière et dont il amplifiait le montant lui seraient d'un certain secours ; que, dès lors, Marie-Jeanne Z... doit être considérée comme complice de Mustapha X..., pour l'avoir incité à commettre le crime et lui avoir fourni les renseignements nécessaires pour approcher la victime ; "alors, d'une part, que, pour être punissable, la provocation doit être qualifiée, c'est-à-dire accompagnée de certains moyens (dons et promesses, abus d'autorité, etc...), la seule instigation verbale n'étant pas pénalement punissable ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne constate ni l'existence d'une relation d'autorité entre Marie-Jeanne Z... et Mustapha X..., dont cette dernière aurait abusé, ni la promesse effective d'un versement de 100 000 francs pour inciter X... à commettre le crime, mais se borne à retenir l'emprise psychologique de Marie-Jeanne Z... sur Mustapha X..., qui a été son concubin pendant un mois, et l'espoir supposé de ce dernier de tirer un certain secours des allocations dont Marie-Jeanne Z... était créancière ; que ces motifs ne caractérisent pas la complicité par provocation ; "alors, de surcroît, qu'en énonçant que la provocation à la commission du crime doit s'interpréter autant dans le climat psychologique que dans les promesses de Marie-Jeanne Z... de payer les services de Mustapha X..., "encore que ces raisons aient pu jouer un rôle", la cour d'appel a statué par un motif hypothétique ; "alors, enfin, que l'instruction n'a pas démontré la remise par Marie-Jeanne Z... à Mustapha X..., en vue de la commission du crime, d'un morceau de papier contenant l'adresse de Mme Y... ; que la cour d'appel, qui se fonde sur les seules accusations de Mustapha X..., tout en constatant par ailleurs le caractère mensonger de celles de ses déclarations qui ont pu être vérifiées au cours de l'instruction et le fait que l'agenda de Marie-Jeanne Z... contenant l'adresse de d Mme Y..., compagne de son ex-mari, était de toute façon accessible à Mustapha X..., n'a pas caractérisé la complicité par instructions données" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir analysé les déclarations de Mustapha X... et celles de Marie-Jeanne Z..., relève une suite d'artifices et de machinations que celle-ci qui aurait eu un intérêt réel, affectif ou psychologique, à la disparition de Francis A..., son ancien mari, et de sa nouvelle compagne, Martine Y... aurait employés pour persuader son amant de donner la mort à cette dernière, notamment des récriminations quotidiennes contre ledit couple, la communication par écrit de l'adresse de la victime, et une "emprise psychologique totale" sur X... lui-même ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, loin de se borner à se déterminer sur les accusations d'un coïnculpé, a relevé l'ensemble des circonstances sur lesquelles repose l'accusation de complicité de tentative d'assassinat, par provocation et instructions données, retenue à la charge de la demanderesse ; Attendu que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement à cet égard tous les éléments constitutifs des crimes, et le mode de participation des inculpés ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si les qualifications données justifient le renvoi devant la juridiction de jugement, à laquelle il appartient de se prononcer sur les faits, objet de l'accusation ; que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises de la Somme devant laquelle la demanderesse est renvoyée, que la procédure est régulière, et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-07-23 | Jurisprudence Berlioz