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Cour de cassation, 23 juin 2022. 21-14.867

Jurisdiction :

Cour de cassation

Appeal number :

21-14.867

Decision date :

23 juin 2022

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Full text

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 681 F-D Pourvoi n° U 21-14.867 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022 M. [T] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-14.867 contre le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes (pôle social), dans le litige l'opposant à l'URSSAF de Bretagne venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (SSTI) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [E], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rennes, 23 janvier 2020), rendu en dernier ressort, M. [E] (le cotisant) a formé opposition à la contrainte qui lui a été délivrée le 21 janvier 2019. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article R. 142-10-3, I, du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige : 3. Selon ce texte, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 4. Pour rejeter le recours, le jugement, après avoir énoncé que les parties avaient été entendues en leurs explications à l'audience du 19 décembre 2019, relève que le cotisant n'y était ni présent, ni représenté et que la procédure étant orale, ce dernier n'a saisi le tribunal d'aucun moyen nouveau sérieux et pertinent à l'appui de son opposition, ni répondu aux multiples courriers de la caisse l'invitant à régulariser sa situation. 5. En statuant ainsi, alors que ni les énonciations contradictoires de la décision attaquée, ni les pièces de la procédure ne permettent de vérifier les conditions dans lesquelles le cotisant avait été convoqué, le tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Rennes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Rennes autrement composé ; Condamne l'URSSAF de Bretagne, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Bretagne, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Bretagne, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Bretagne, à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [E] M. [E] reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré le recours contre la contrainte du 21 janvier 2019 non fondé ; d'avoir validé cette contrainte et de l'avoir condamné à payer à l'URSSAF de Bretagne la somme de 526 euros à titre de cotisations et majorations de retard et celle de 40,09 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; 1°) ALORS QUE selon l'article R.142-19 du code de la sécurité sociale, le secrétaire du tribunal convoque les parties par LRAR ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé quinze jours au moins avant la date d'audience ; qu'après avoir constaté que M. [E] avait formé une opposition à contrainte de l'URSSAF de Bretagne, le tribunal pour valider cette contrainte, a énoncé que M. [E] n'avait pas comparu et qu'il ne l'avait en conséquence saisi d'aucun moyen à l'appui de son opposition ; qu'en statuant ainsi alors que les énonciations du jugement ne permettent pas de vérifier les conditions dans lesquelles M. [E] avait été convoqué, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.142-19 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QU'en énonçant d'une part que les parties avaient été entendues en leurs explications à l'audience du 19 décembre 2019, d'autre part que M. [E] n'avait pas comparu, le tribunal s'est contredit en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE selon l'article R.142-19 du code de la sécurité sociale, les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale huit jour au moins avant la date de l'audience ; que dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que s'il n'est pas établir que l'avis de réception est parvenu à son destinataire, le président du tribunal ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice ; que pour rejeter l'opposition à contrainte de M. [E], le tribunal s'est borné à énoncer qu'il n'était pas comparant ; qu'en statuant ainsi alors que ni les pièces de la procédure, ni le jugement ne permettent de contrôler si M. [E] a été convoqué dans les conditions susvisées, le tribunal a derechef violé l'article R.142-19 du code de la sécurité sociale.

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