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Cour de cassation, 13 septembre 2006. 06-84.994

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-84.994

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 juin 2006, qui, dans la procédure en exécution du mandat d'arrêt européen émis contre lui par les autorités judiciaires de BELGIQUE, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 144, 145 et suivants et 695-34 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Jacques X..., et dit que ce dernier restera placé sous ordre d'incarcération provisoire ; "aux motifs que, "le fait que Jacques X... soit détenu pour l'exécution de peines n'a pas pour effet de dispenser la chambre de l'instruction de veiller à ce que la justice française soit en mesure de satisfaire à son obligation de remise de cet individu aux autorités requérantes ; qu'à cet égard, la chambre de l'instruction n'a pas de pouvoir sur les conditions et modalités d'exécution des peines infligées à Jacques X... ; qu'il convient donc de veiller à la pérennité du titre actuel de détention ; que pour Jacques X..., le fait d'avoir quitté la Belgique démontre la volonté de se soustraire aux recherches dont il savait faire l'objet ; que Jacques X..., escroc d'habitude, connu sous diverses identités, condamné à de multiples reprises, ne présente, en l'état, pas de garanties de représentation suffisantes ; que le contrôle judiciaire serait actuellement insuffisant pour garantir sa représentation ; qu'il y a tout lieu de craindre qu'une éventuelle libération ne soit mise à profit par le susnommé pour se soustraire à l'action de la justice belge ; qu'il convient en conséquence de rejeter cette demande de mise en liberté" ; "alors que, se bornant à énoncer que Jacques X... ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, sans aucunement préciser ni quelles étaient les garanties dont il s'était prévalu ni, a fortiori, en quoi ces garanties étaient insuffisantes, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par le demandeur, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a souverainement estimé que les garanties de représentation offertes par l'intéressé étaient insuffisantes au regard de sa personnalité et de ses antécédents, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-13 | Jurisprudence Berlioz