Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-87.219
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-87.219
jurisprudence.case.decisionDate :
13 janvier 2021
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N° W 19-87.219 F-N
N° 50070
SM12
13 JANVIER 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2021
M. L... O... a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Lot-et-Garonne, en date du 10 octobre 2019, qui, pour vol aggravé ayant entraîné la mort et dégradations volontaires par incendie, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, ainsi que contre l'arrêt du même jour pour lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois ont été joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. L... O..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.
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