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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 mars 2005), que la société Résidence Prestige a fait édifier, en 1989, en Martinique, un groupe d'immeubles qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement en fournissant une garantie intrinsèque d'achèvement constituée par un crédit confirmé de 13 millions de francs consenti par le Crédit martiniquais, aux droits duquel se trouve la société Financière du Forum ; que la construction a été abandonnée avant son terme et les acquéreurs contraints de supporter chacun le paiement d'une somme supplémentaire pour l'achever ; que ceux-ci s'étant constitués en syndicat de copropriété, le syndicat des copropriétaires "les sommets de l'Anse Mitan" (le syndicat) reprochant au Crédit martiniquais de n'avoir pas délivré ce crédit, l'a assigné ainsi que la société Résidence Prestige en paiement du surcoût des travaux ; qu'un arrêt du 20 décembre 2002 ayant ordonné à ces derniers de produire les factures et les justificatifs des sommes encaissées et décaissées, a été cassé en toutes ses dispositions par décision de la chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation du 25 janvier 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer son appel recevable mais non fondé alors, selon le moyen, que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la Cour de cassation, par arrêt du 25 janvier 2005, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 décembre 2002 par la cour d'appel de Fort-de-France, et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre ; que l'arrêt du 18 mars 2005, qui se rattache à l'arrêt ainsi censuré par un lien de dépendance nécessaire, doit en conséquence être annulé par application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les pièces dont la communication avait été invalidée, a retenu, au principal, que l'action du syndicat, étrangère à son objet, était irrecevable et, subsidiairement, que le Crédit martiniquais n'ayant jamais refusé de délivrer le crédit promis, sa responsabilité ne pouvait être engagée, peu important qu'il ait ou non fourni l'intégralité des fonds ; que l'arrêt attaqué n'étant pas, de ce fait, dans la dépendance nécessaire de l'arrêt cassé, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; qu'il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ;
Attendu que pour déclarer l'action du syndicat irrecevable, l'arrêt retient qu'en droit un syndicat des copropriétaires n'est recevable à agir en justice que dans les limites de son objet tel que défini par les dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965, qu'aux termes de l'article 14, alinéa 4, de ce texte le syndicat de copropriété a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes , qu'en l'espèce il ressort des propres écritures du syndicat que celui-ci a agi pour le recouvrement des sommes engagées par certains copropriétaires pour l'achèvement de l'immeuble tant en parties communes qu'en parties privatives, qu'ils ressort des mêmes écritures que ces travaux d'achèvement se sont élevés à plus de 17 millions de francs pour un montant réalisé de 5 800 000 francs environ, que cette proportion interdit de considérer ces travaux comme de simples travaux de conservation de l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les sommes avancées pour l'achèvement de l'immeuble n'avaient pas pour objet la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne, ensemble, la société Financière du Forum et la SCI Résidence Prestige aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Résidence Prestige et la société Financière du Forum à payer au syndicat des copropriétaires Les Sommets de l'Anse Mitan la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Financière du Forum ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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