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CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10215 F
Pourvoi n° T 19-25.576
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
1°/ M. [K] [H],
2°/ Mme [X] [H],
3°/ M. [R] [H],
domiciliés tous trois lotissement commercial de [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 19-25.576 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [F] [X], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [L] [X],
4°/ à Mme [E] [X],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat des consorts [H], de Me Le Prado, avocat des consorts [X], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts [H] et les condamne à payer la somme de 3 000 euros aux consorts [X] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour les consorts [H].
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué le rapport d'expertise de M. [I] en date du 15 février 2017, fixé la limite divisoire entre les fonds respectifs des consorts [X] et [H] cadastrés AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 2] comme suit : « Le bord sud de la clôture privative aux consorts [H], depuis la route (point A du plan en annexe 1) jusqu'au coude de ladite clôture qui correspond à la souche de chêne mentionnée sur le plan dressé par M. [A] en 1970-1971 (point B du plan en annexe 1). "A partir du point B et en allant vers l'étang, le bord sud de la clôture et son prolongement jusqu'à l'Intersection avec la limite bornée par Mme [F] dans le cadre du bornage judiciaire de 2003 fixant la limite entre les propriétés [X] et [J] » et débouté les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes
AUX MOTIFS PROPRES QUE Les consorts [H] sont propriétaires d'un terrain situé à [Adresse 4] (40) cadastré section AL n o [Cadastre 3] ; leur propriété s'étend au nordde la parcelle cadastrée AL [Cadastre 1] appartenant aux consorts [X]. Matériellement une clôture sépare les aires d'évolution des deux familles mais le litige vient de ce que la partie située au Sud de cette clôture est revendiquée par les consorts [H], qui se basent sur les titres et les mesures de contenance, alors que les consorts [X] leur opposent la prescription acquisitive de cette partie de terrain située au sud de la clôture en estimant qu'ils en font un usage à titre de propriétaires depuis plus de trente ans. La clôture a été édifiée par la famille [H] en 1970 ; depuis cette date, elle n'a plus utilisé ie terrain situé au sud sur laquelle elle justifie être titrée, ainsi que le constatent de manière concordante les experts tant privés que judiciaires qui ont comparé les mesures sur le terrain aux contenances portées dans les actes et qui en ont tiré la conclusion que le cadastre s'était référé par erreur à l'implantation de la clôture actuelle sans avoir égard aux contenances portées dans les titres ; or, le cadastre ne vaut pas titre de propriété et il est établi sans nécessairement tenir compte de l'historique des propriétés ; les consorts [X] ont ainsi occupé sans aucun titre depuis cette date et à titre de propriétaire eu égard à l'étanchéité de la séparation, sans que cette possession non équivoque ne connaisse d'opposition qui vaille interruption dans les formes du délai de prescription en cours depuis 1970 ; des courriers entre géomètres adressés aux parties en 2007 ne suffisent pas à interrompre le délai de prescription acquisitive ; ces courriers n'emportent en effet aucune reconnaissance du droit de propriété des consorts [H] par les consorts [X]. Etant rappelé que la prescription acquisitive trentenaire bénéficie même à celui qui est entré en possession de mauvaise foi} au sens juridique, dest à dire en sachant qu j il n'était pas propriétaire, la cour fait sienne les motifs du jugement et le confirmera dans toutes ses dispositions en ce qu'il a retenu une possession paisible et ininterrompue, à titre de propriétaire et non équivoque pendant une durée supérieure à 30 ans ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les consorts [H] soutiennent que la ligne dlvisoire fixée par l'expert judiciaire serait sujette à caution en ce qu'elle se base sur te postulat d'une possession publique, paisible et non équivoque des consorts [X] pendant 30 ans, ce sans prendre en compte le caractère contestatoire d'un courrier en date du 10 septembre 2007 qui aurait interrompu une prescription ayant commencé à courir fin août 1978. Cependant, dans son rapport, M. [I], procédant à une "Analyse de fa possession" des consorts [X], indique qu'elle "n'est pas faite à titre de détenteur précaire ; il n'y a aucune autorisation d'occuper gracieusement le terrain, ni bail qui ait été consenti par M. [H]. Les consorts [X] ont, dès que la clôture a été posée par M. [H] au début des années 1970, planté et entretenu le terrain jusqu'à cette clôture et ce à titre de propriétaires (pièces B6, B7, B8, B21, B23). Leur possession comprend donc bien les deux éléments qui doivent la constituer le corpus et l'animus". S'agissant de la qualité de la possession des consorts [X], il relève 'La possession est visible, la clôture étant très apparente. La possession est paisible M. [H] n'apportant pas d'éléments comme quoi elle serait violente. La possession est continue, la clôture n'ayant pas été modifiée ni supprimée ni déplacée depuis sa pose au début des années 1970. La possession n'est pas équivoque, personne d*autre que les consorts [X] n'ayant occupé et entretenu le terrain jusqu'à la clôture*" L'expert a pu retenir en s'appuyant sur des attestations produites que la possession par les consorts [X] de la bande de terrain revendiquée par les consorts [H] a commencé au début des années 1970 et vraisemblablement en 1971, à la suite de la construction par M. [H] de la clôture séparative des deux fonds. Il indique qu'il n'y a pas d'élément pouvant faire apparaître une contestation de cette possession de la part du propriétaire en titre entre 1971 et 2009, date de la contestation par M. [H] de la proposition de bornage de Mme [F]. Il relève qu'il n'y a eu aucune contestation sur la propriété du terrain où étaient plantés les fleurs et arbustes de Madame [X] et pour lesquels elle a été indemnisée par rassurance de M. [H] en 1995. L'expert a donc pu en conclure que la possession "n'a pas été contestée pendant une période supérieure à 30 ans". Le point de départ invoqué par les consorts [H] se rapporte à un échange de correspondance intervenu en août 1978 entre deux géomètres, M. [A] et M. [Y] à propos du bornage de 1971. Comme l'expert a pu le relever, il ne peut être démontré que cette discussion entre professionnels concernait bien la limite aujourd'hui en litige, l'expert indiquant qu'à aucun moment les échanges ne permettent d'identifier les parcelles concernées. En outre, les consorts [H] se prévalent des conclusions d'un autre géomètre, M. [E], qu'ils avaient missionné en 2013, ce dernier a procédé par déduction en examinant tes contenances figurant au cadastre puisqu'il estime que la parcelle AL [Cadastre 1] étant bornée dans sa limite sud, il convient de procéder par modifications de la limite nord de la même parcelle et ramener celle-ci à sa contenance initiale, et ce sans prendre en compte l'existence de la clôture construite depuis plus de 30 ans et de la prescription acquisitive au profit du fonds [X]. Ce rapport faisait suite à un rapport établi en 2009 par Mme [Y] [F] qu'ils avaient antérieurement missionnée et qui était parvenue à des conclusions identiques à celles de M. [I] ; Il n'est pas de nature à contredire les conclusions précises et circonstanciées de l'expert judiciaire. En conséquence, il y a lieu d'homologuer le rapport d'expertise de M. [I] en ce qu'il propose la limitation suivante : "Le bord sud de la clôture privative aux consorts [H], depuis la route (point A du plan en annexe 1 jusqu'au coude de ladite clôture qui correspond à la souche de chêne mentionnée sur le plan dressé par M. [A] en 1970-1971 (point B du plan en annexe 1). A partir du point B et en allant vers l'étang, le bord sud de la clôture et son prolongement jusqu'à l'intersection avec la limite bornée par Mme [F] dans le cadre du bornage judiciaire de 2003, fixant la limite entre la propriété [X] et [J] ;
1°) - ALORS QUE la possession, pour permettre la prescription acquisitive, continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en se bornant à relever que l'échange de lettres entre géomètres n'avait pas interrompu la prescription faute de reconnaître la propriété des consorts [X], sans rechercher si cet échange, qui concernant l'emplacement d'une borne, ne rendait pas la possession de ces derniers équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 ancien et 2261 nouveau du code civil ;
2°) - ALORS QU'il n'était pas soutenu que les parties que leurs terrains étaient mitoyens ailleurs qu'à la limite contestée ; qu'en se bornant à relever que l'échange de lettres entre les géomètres ne permettait pas d'identifier les parcelles concerner, sans chercher plus précisément à identifier l'emplacement de la borne contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 ancien et 2261 nouveau du code civil.