Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-43.202

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-43.202

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° A 94-43.202 à P 94-43.214 formés par : 1°) Mme Josiane X..., demeurant "Les Constellations", Tour ..., 2°) Mme Viviane G..., demeurant "Le Vendée", bloc 3, escalier 26, cité Les Moulins, ..., 3°) Mme Renée H..., demeurant ..., 4°) Mme Mylène D..., demeurant ..., 5°) M. Xavier F..., demeurant ..., Hameau du Val fleuri, E 17, 06800 Cagnes-sur-Mer, 6°) M. Azzedine E..., demeurant ..., 7°) Mme Yvette Z..., demeurant ..., 8°) Mme Meziane A..., demeurant cité Jardin, B ..., 9°) M. Jean Y..., demeurant "L'Orangerie", ..., 10°) M. Jean-Maurice B..., demeurant ..., 11°) Mme Eugénie C..., demeurant ..., 12°) Mme Faiza I..., demeurant ..., 13°) Mme Chama J... El Hachemi, demeurant ..., en cassation des arrêts rendus le 15 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale) au profit de la société Hôtel Beach Regency, devenu Hôtel Abela, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 94-43.202, B 94-43.203, C 94-43.204, D 94-43.205, E 94-43.206, F 94-43.207, H 94-43.208, G 94-43.209, J 94-43.210, K 94-43.211, M 94-43.212, N 94-43.213 et P 94-43.214; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aixen-Provence, 15 février 1994), que Mme X... et 12 autres salariés de l'Hôtel Beach Regency, devenu Hôtel Abela, contestant la participation aux prélèvements sur le service de certains membres du personnel, ont demandé, en application de la convention collective des hôtels du département des Alpes-Maritimes, la réintégration des sommes ainsi détournées dans la masse à partager pour la période allant du 1er avril 1984 au 31 décembre 1988, le versement d'un rappel de salaire sur ce service ainsi réintégré pour le temps non prescrit et des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du non-respect par l'employeur des obligations mises à sa charge tant par les textes légaux d'ordre public que conventionnels; que la cour d'appel a condamné l'employeur à leur payer une certaine somme à titre de rappel de salaire sur le "pourcentage service" ainsi réintégré couvrant la période non prescrite, assortie des intérêts de droit du jour de la demande mais les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour non-respect des obligations mises à la charge de l'employeur pour préjudice subi dans le cadre de la prescription trentenaire non atteinte, alors, selon le moyen, que les salariés n'ont bénéficié que d'un rappel de salaires dans le temps non prescrit et que les dommages-intérêts pour préjudice subi s'analysent dans le cadre de la prescription trentenaire non atteinte, pour non-respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par les articles L. 147-1, R. 147-1 et R. 147-2 du Code du travail, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les chefs de demande, refusé de tirer les conséquences de la violation par l'employeur des articles L. 147-1, R. 147-1 et R. 147-2 du Code du travail, ainsi que de l'article 6 de l'annexe 3 du 19 juin 1970 de la convention collective départementale alors applicable, et a ainsi violé les articles 1147 et 1382 du Code civil; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la demande ne tendait, sous couvert de dommages-intérêts, qu'à obtenir le paiement de salaires prescrits en application de l'article 2277 du Code civil, la cour d'appel a, à bon droit, débouté les salariés de leur prétention; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers la société Hôtel Beach Regency, devenu Hôtel Abela, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz