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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Martino X..., exploitant d'une entreprise de conchyliculture sur une parcelle du domaine public maritime en vertu d'un contrat de concession, est décédé en 1973 en laissant pour lui succéder son épouse, Antonia Y... et ses deux enfants, Antoinette épouse Z... et Jean ; que, le 30 juin 1975, son épouse et son fils ont été autorisés à poursuivre l'exploitation de cette concession ; que le 11 janvier 1977, Antonia Y... s'est retirée unilatéralement de l'exploitation dont M. Jean X... est devenu le seul titulaire ; que Mme Z... a assigné son frère pour faire juger que l'autorisation donnée par leur mère à M. Jean X... d'exploiter seul une concession ostréicole, constituait un don manuel rapportable à la succession de celle-ci ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que M. Jean X... rapporte à la succession de leur mère, Antonia X..., l'avantage ayant résulté pour lui de l'exploitation exclusive de la concession ostréicole dont celle-ci avait été cotitulaire ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. Jean X..., qui était déjà concessionnaire, s'était retrouvé seul exploitant en raison du retrait unilatéral de sa mère, c'est à juste titre que l'arrêt retient, d'une part, que ce retrait, qui ne constituait pas une cession de droits à un tiers, ne pouvait être analysé comme un don manuel d'Antonia X... à son fils, et, d'autre part, comme l'avait exactement constaté le premier juge, que M. Jean X... s'était retrouvé titulaire de la concession en vertu d'une autorisation administrative d'occupation temporaire du domaine public qui lui avait été donnée personnellement ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 843 du code civil ;
Attendu que pour exclure de tout rapport à la succession, le matériel ayant constitué les tables d'élevage de l'exploitation ostréicole, l'arrêt retient que leur valeur ne tient qu'à leur fonction professionnelle ;
qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation au rapport d'un bien est indépendante de sa fonction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du même moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à ce que M. Jean X... rapporte à la succession de sa mère la valeur du matériel ayant constitué les tables d'élevage d'une exploitation ostréicole, l'arrêt rendu le 12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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