Cour de cassation, 10 juin 1987. 85-14.741
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-14.741
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juin 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1985), que, par arrêt du 30 mars 1977, la cour d'appel a prononcé contre M. X..., avocat, la peine disciplinaire de trois ans de suspension ; que, par un autre arrêt du 27 juin 1984, elle a prononcé contre lui une peine de six mois de suspension ; que M. X... a présenté à la cour d'appel une requête pour voir constater la confusion de ces peines ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette requête, aux motifs que la règle figurant à l'article 5 du Code pénal et prohibant le cumul des peines édicte un principe général, applicable, en l'absence de dispositions contraires, en matière disciplinaire et que les deux peines prononcées étant de même nature la première a épuisé le maximum prévu pour la suspension par l'article 107 du décret du 9 juin 1972, alors, selon le moyen, d'une part, que l'action disciplinaire, indépendante de l'action publique, est régie par des textes particuliers qui ne comportent aucune dérogation au cumul des peines prévues en répression des infractions disciplinaires ; que l'article 5 du Code pénal ne vise que les seules infractions pénales et que la règle du non-cumul des peines qu'il formule ne constitue pas un principe général applicable au droit disciplinaire ; et alors, d'autre part, que le maximum des peines disciplinaires édicté par l'article 107 du décret du 9 juin 1972 est la radiation du tableau ou de la liste du stage ou le retrait de l'honorariat ; que, dès lors, la première condamnation à trois années de suspension n'avait pas épuisé le maximum légal de la peine applicable et que la confusion qui n'aurait été, en tout état de cause, que facultative, ne pouvait être constatée ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 107 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 la peine disciplinaire de la suspension ne peut excéder trois années ; que, dès lors que par ses arrêts du 30 mars 1977 et du 27 juin 1984 la cour d'appel, ayant statué en dernier lieu sur des faits commis par M. X... entre 1972 et 1975, a estimé ne pas devoir prononcer une peine plus grave que la suspension, la durée de cette mesure ne pouvait excéder trois années ; que, par ce seul motif, son arrêt se trouve légalement justifié ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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