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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 01-03.965

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-03.965

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 284 et suivants anciens du Code rural et les articles 1er à 3 du décret n° 90-572 du 28 juin 1990 ; Attendu que Mme X... a vendu, le 13 février 1999, un chat à Mme Y... ; que celui-ci a été euthanasié, le 16 avril 1999, souffrant d'une péritonite infectieuse ; que, le 2 juillet 1999, Mme Y... a demandé le remboursement du prix d'achat, des frais de vétérinaire et la réparation de son préjudice moral ; Attendu que, pour faire droit à la demande, le jugement attaqué s'est fondé sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les textes susvisés, le Tribunal, qui n'a pas constaté l'existence d'une telle convention, a violé ceux-ci ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz