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Cour de cassation, 13 décembre 2006. 04-47.263

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-47.263

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi principal de la CPAM d'Eure et Loir soulevée d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 984 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 25 octobre 2004 au greffe de la Cour de cassation, un responsable des ressources humaines, disant agir en qualité de mandataire de la CPAM d'Eure et Loir s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 10 août 2004 et notifié le 25 août 2004, sans toutefois justifier d'un pouvoir spécial ; Attendu que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un pouvoir daté du 29 juillet 2005 et adressé le 5 décembre 2005, par un avocat, après expiration du délai requis pour former le pourvoi ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi incident de Mme X... : Vu les articles 550 et 614 du nouveau code de procédure civile Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-13 | Jurisprudence Berlioz