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Cour de cassation, 26 octobre 2006. 04-20.513

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-20.513

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 16 mars 2004 : Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la SCI 119 rue Lafayette s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 16 mars 2004, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 28 septembre 2004 : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un juge-commissaire a accueilli la requête en relevé de forclusion de la SCI 119 rue Lafayette (la SCI) ; que la société Bec construction ( la société) et les mandataires judiciaires ont interjeté appel en soulevant à titre principal la nullité de l'ordonnance ; qu'un premier arrêt ayant déclaré l'appel recevable en la forme, et, avant dire droit, soulevé d'office un moyen de droit fondé sur l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en invitant les parties à présenter leurs observations sur ce moyen et en renvoyant la cause et les parties à une audience de plaidoiries, un second arrêt a constaté la nullité de l'ordonnance et, évoquant, a déclaré nulle la requête en relevé de forclusion pour défaut de qualité de son auteur ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de constater la nullité de l'ordonnance ; Mais attendu que l'appel de la société et des mandataires judiciaires tendant, à titre principal, à l'annulation de l'ordonnance, la cour d'appel, qui se trouvait, par application du second alinéa de l'article 562 du nouveau code de procédure civile, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer nulle la requête en relevé de forclusion, l'arrêt, après avoir relevé que la qualité pour agir du signataire de la requête n'avait pas été évoquée avant l'arrêt avant dire droit, retient que le nom de ce signataire n'apparaît ni dans les statuts de la SCI ni sur l'extrait Kbis, qu'il appartient à la société créancière de prouver que cette personne avait pouvoir d'agir en son nom et que la SCI n'apporte aucune réponse sur ce moyen soulevé par les appelants dans des conclusions postérieures à l'arrêt avant dire droit ; Qu'en statuant ainsi, alors que par le premier arrêt elle avait invité les parties à présenter leurs observations sur le seul moyen qu'elle soulevait d'office, sans révoquer l'ordonnance de clôture et sans renvoyer l'affaire à la mise en état, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 16 mars 2004 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nulle la requête en relevé de forclusion et condamne la SCI 119 rue Lafayette en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, et la société Bec construction aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Bec construction, de Mme X... et de M. Y..., ès qualités ; les condamne in solidum à payer à la SCI 119 rue Lafayette la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-26 | Jurisprudence Berlioz