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Cour de cassation, 13 mai 1963. 59-50.484

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

59-50.484

jurisprudence.case.decisionDate :

13 mai 1963

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Sur le moyen unique : Vu l'article 13 du décret du 20 avril 1950 alors en vigueur ; Attendu qu'aux termes dudit article, pris en sa forme originaire, dans le cas où les cotisations correspondant aux périodes de travail dont l'assuré justifie n'ont pas été versées ou ont été versées après l'ouverture du risque, la caisse est tenue de poursuivre auprès de l'employeur responsable du versement des cotisations, le remboursement des prestations payées ou dues, dans la mesure où leur montant excède celui des cotisations et majorations de retard acquittées au titre de l'assuré et afférentes à la période de référence ; Attendu que cette disposition implique nécessairement que le calcul des sommes à rembourser doit être effectué à la date du payement de l'arriéré par l'employeur retardataire ; Qu'il s'ensuit qu'en autorisant la Caisse centrale de secours mutuels agricoles à réclamer à Coll-Escluse le remboursement des prestations qu'elle avait été amenée à fournir à l'assuré Carzola Ferrette postérieurement à cette date, la décision attaquée a violé le texte visé au moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties par la Commission régionale d'appel de Marseille le 3 novembre 1958 ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.

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Cour de cassation 1963-05-13 | Jurisprudence Berlioz