Full text
N° J 18-80.948 F-D
N° 2719
VD1
27 NOVEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L'officier du ministère public près le tribunal de police de la Roche-sur-Yon,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 19 janvier 2018, qui a renvoyé M. Henry A... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur la transparence des vitres de véhicule ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, 537 du code de procédure pénale et R. 316-3 du code de la route ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis :
Vu les articles R. 316-3 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, en premier lieu, que la preuve de l'infraction à la réglementation sur la transparence des vitres de véhicule est établie par la constatation, par l'agent verbalisateur, de ce que celle-ci n'est pas suffisante, en second lieu, qu'il est permis au contrevenant de rapporter la preuve contraire conformément à l'article 537 du code de procédure pénale, notamment en établissant que le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 % ;
Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. A... a été poursuivi devant le tribunal de police du chef susvisé ;
Attendu que pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement retient qu'aucun élément ne permet de caractériser le pourcentage de facteur de transmission régulière de la lumière, élément constitutif de l'infraction prévue par l'article R. 316-3 du code de la route ;
Mais attendu qu'en statuant par ces motifs, alors que, si le juge, en écartant le procès-verbal de constatation, lequel ne comportait ni l'indication des vitres du véhicule concernées par le défaut de transparence supposé ni les éléments ayant permis à l'agent verbalisateur de constater que le pourcentage de transparence desdites vitres était inférieur à celui exigé par la réglementation applicable, ne rapportait pas, en lui-même la preuve de l'infraction, au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, a justifié sa décision, sur ce point, il lui appartenait, en revanche, en présence d'un procès-verbal de renseignement judiciaire comportant ces indications d'apprécier souverainement la force probante de ce dernier soumis au débat contradictoire ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de La Roche-sur-Yon, en date du 19 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police des Sables-d'Olonne, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de la Roche-sur-Yon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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