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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10286 F
Pourvoi n° C 19-23.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
M. [O] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-23.354 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [L], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [L]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir délivré à la société Crédit Logement un titre exécutoire à l'encontre de M. [L] pour un montant de 129 697 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa date ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, dans les procédures avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; qu'il résulte des pièces de la procédure qu'un avis de fixation de l'affaire en circuit court a été émis, en application de l'article 905 du code de procédure civile, le 10 novembre 2017 et que ce n'est que par un acte du 1er décembre 2017 que la société Crédit Logement, appelante, a fait signifier à M. [L] sa déclaration d'appel ; qu'en ne relevant pas d'office la caducité de l'appel, faute de justification du respect du délai précité de dix jours, la cour d'appel a violé l'article 905-1, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'à peine de nullité, l'acte de signification de la déclaration d'appel indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2 du code de procédure civile d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ; qu'il résulte des pièces de la procédure que l'acte du 1er décembre 2017 par lequel la société Crédit Logement a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [L], qui visait l'article 902 du code de procédure civile, n'indiquait pas les délais réduits précités et reproduisait uniquement les dispositions des articles 909 à 911 de ce code relatives à la procédure ordinaire de droit commun stipulant un délai pour conclure de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant ; qu'en ne retenant pas la nullité de cet acte de signification et en n'en déduisant pas la caducité de l'appel, la cour d'appel a violé l'article 905-1 dudit code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir délivré à la société Crédit Logement un titre exécutoire à l'encontre de M. [L] pour un montant de 129 697 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa date ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article L. 643-11, II, du code de commerce, si le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice habituel de leurs actions contre le débiteur, il est fait exception à cette règle au bénéfice des coobligés et des personnes ayant consenti une sûreté personnelle, lesquels peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci ; que la mise en oeuvre du droit de reprise des poursuites individuelles pour la caution n'est soumise à aucune autre obligation que celle d'avoir payé à la place du débiteur et que la clôture de la liquidation judiciaire soit intervenue, ce qui est le cas en l'espèce ; que la société Crédit Logement verse au débat sa déclaration de créance, les quittances subrogatives ainsi que les décomptes actualisés, laissant apparaître qu'au total, M. [L] reste lui devoir une somme de 129 601,97 euros ; qu'il résulte de l'article R. 643-20 du code de commerce que la caution dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l'article L. 643-11 du code de commerce, peut obtenir un titre exécutoire sur justification du paiement effectué ; que tel étant le cas en l'espèce, il convient donc, infirmant l'ordonnance, de délivrer à la société Crédit Logement un titre exécutoire à l'encontre de M. [L] pour un montant de 129 601,97 euros du chef du prêt qui lui avait été consenti par la Société générale d'un montant de 120 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et de dire que la société Crédit Logement recouvre son droit de poursuite individuelle et qu'elle pourra procéder à son exécution par toutes voies de recours ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les créanciers ayant recouvré leur droit de poursuite individuelle après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle et payé à la place du débiteur ne peuvent obtenir un titre exécutoire qu'en justifiant de l'admission de leur créance ; qu'en délivrant un titre exécutoire à la société Crédit Logement après avoir seulement relevé que celle-ci avait versé au débat sa déclaration de créance, des quittances subrogatives et des décomptes actualisés, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'admission de sa créance, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 643-11 et R. 643-20 du code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'ordonnance par laquelle le président du tribunal délivre un titre exécutoire en application de l'article R. 643-20 du code de commerce vise l'admission définitive du créancier ; qu'en s'abstenant d'un tel visa, la cour d'appel, investie par l'effet dévolutif de l'appel des pouvoirs exercés en première instance par le président du tribunal de commerce, a violé le texte précité ensemble l'article 561 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en délivrant à la société Crédit Logement un titre exécutoire pour un montant de 129 697 euros tout en constatant que M. [L] restait devoir la somme de 129 601,97 euros et qu'il convenait de délivrer un titre pour ce montant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.