Cour de cassation, 07 juillet 1992. 90-19.095
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.095
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Claude Y..., demeurant village Cantepie, à Saint-Lô (Manche),
2°) M. Charles Z..., agissant en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de M. Claude Y..., demeurant La Barre de Sémilly (Manche),
3°) Mme Yvonne A..., agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Claude Y..., demeurant ... (Calvaldos),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit :
1°) de M. Pierre X..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société immobilière régionale SIR, domicilié ... (Manche),
2°) de la société immobilière régionale "SIR", dont le siège social est à Agon Coutainville (Manche),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Foussard, avocat de MM. Y..., Z... et A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de la société "SIR", les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 28 juin 1990), que M. X..., agent immobilier, et la Société immobilière régionale ont décidé de procéder à l'aménagement d'un parc de loisirs ; que M. Y..., entrepreneur en bâtiment, leur a demandé paiement de la somme de 300 000 francs ;
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation des articles 1134, 1137, 1147 et 1184 du Code civil, ainsi que d'un manque de base légale au regard de ces trois derniers textes, M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de "sa demande de rémunération de ses frais d'études et de réalisations de modèles" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... soutenait "que les études et modèles qu'il avait réalisés avaient pour contrepartie l'exclusivité que M. X... lui avait conférée sur les constructions à édifier" et qu'en fait cette exclusivité ne lui avait pas été accordée, l'arrêt retient qu'"il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que M. Y... ait bénéficié d'un tel contrat d'exclusivité" ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers M. X... et la société "SIR", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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