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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 02-47.297

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-47.297

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., directeur commercial, puis directeur de marketing au sein de la société Acome, qui relève des conventions et accords collectifs de la métallurgie, a été informé, par lettre en date du 13 décembre 2000, de sa mise à la retraite d'office alors qu'il allait avoir 60 ans le 8 février 2001 et qu'il comptait 158 trimestres de cotisations ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2002) d'avoir condamné la société Acome à verser à M. X..., à titre d'indemnités provisionnelles, 10 000 euros sur l'indemnité de licenciement et 10 000 euros sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'en condamnant la société Acome au paiement de provisions sur indemnités de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; 2 / que, selon les dispositions de la convention collective, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié âgé de moins de 65 ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du Code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne, soit de la conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage, soit de la conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification, soit d'une embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet, soit de la conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il en résulte que l'employeur peut mettre à la retraite un salarié, nonobstant l'abattement subi par un salarié sur l'une ou plusieurs des retraites complémentaires auprès desquelles il a acquis des droits, dès lors que les conditions au regard desquelles l'employeur et le salarié ont cotisé pour la ou pour les retraites complémentaires en cause ont cessé d'être remplies à la date à laquelle le salarié a fait l'objet de la mise à la retraite, les conditions visées par la convention étant par ailleurs remplies ; qu'en estimant que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement, tout en constatant qu'à la date du 13 décembre 2000 à laquelle la société Acome avait informé M. X... de sa décision de le mettre à la retraite, et depuis l'année 1998, l'employeur et le salarié ne cotisaient plus à la retraite complémentaire sur la tranche C, la cour d'appel a violé l'article 31-2 de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, résultant de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 ainsi que l'article R. 516-31 du Code du travail ; 3 / qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'abattement dont a fait l'objet la prestation de retraite versée à M. X... résultait de sa décision de faire liquider sa retraite complémentaire immédiatement, plutôt qu'à 65 ans pour bénéficier d'une retraite complète, la cour d'appel a violé l'article 31-2 de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, les articles L. 122-14-3 et R. 516-31 du Code du travail, ainsi que l'article 1170 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'ensuite l'article 31-2 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, tel qu'il résulte de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 concernant les entreprises de la métallurgie, subordonne la régularité de la mise à la retraite à l'absence d'abattement sur la ou les retraites complémentaires du salarié ; qu'enfin, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur et le salarié avaient cotisé l'un et l'autre au régime de retraite complémentaire, peu important que leurs obligations de cotisations aient cessé au moment de la rupture des relations de travail, et que la pension de retraite complémentaire du salarié avait fait l'objet d'un abattement en raison de sa demande de liquidation au moment de sa mise à la retraite par l'employeur à l'âge de 60 ans, a pu décider que cette mise à la retraite anticipée sans que soient respectées les conditions d'application de l'accord collectif s'analysait en un licenciement et avait causé un trouble manifestement illicite au salarié qu'il convenait de faire cesser ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Acome aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz