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COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 JUIN 2003
Cinquième Chamb Prud'Hom R.G:
02/00274
02/00275
02/00276
02/00277
Association ARASS C/ X..., Y..., Z..., A...
Par acte du 18 décembre 2001, l'association ARRAS de RENNES interjetait appel d'un jugement rendu le 22 novembre 2001 par le Conseil des Prud'Hommes de RENNES qui dans le litige l'opposant à Messieurs X, Y, Z et à Madame A la condamnait à leur verser au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 un rappel de salaire pour des heures de travail la nuit, des indemnités pour travail les dimanches et jours fériées et une indemnité au titre des repos compensateurs.
L'employeur qui gère dans la région de SAINT-MALO et DINARD plusieurs foyers d'accueil pour adolescents en difficulté, soutient que les permanences effectuées en chambre de veille ne constituent pas du travail effectif au sens de l'article L. 212.4 du Code du Travail mais une astreinte rémunérée conformément aux conditions de l'article 11 de l'annexe de la Convention Collective, d'autant que le décret du 31 décembre 2001 en son article 2 prévoit une durée de travail d'équivalence dans les établissements sociaux et médico-sociaux et que l'article 29 de la loi AUBRY II relative à la réduction négociée du temps de travail met fin à ce litige.
Les salariés maintiennent que le temps de service de surveillance nocturne en chambre de veille dans les établissements où ils sont affectés et pendant lequel ils ont la responsabilité des enfants et adolescents, doit être considéré comme un temps de travail effectif et pris en compte intégralement dans ses horaires de travail, ils sollicitent la confirmation du jugement et réclament chacun en plus à l'ARRAS un rappel de salaire pour les heures supplémentaire travaillées au delà de 35 heures pendant deux mois, une indemnité de suggestion et des congés payées et au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 500 euros.
Monsieur X demande que ses contrats à durée déterminée soient requalifiés en un contrat à durée indéterminée et que sa rupture en date du 23 juin 2002 soit imputable à l'employeur avec toutes les conséquences de droit.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été développées à l'audience des plaidoiries puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappel sommaire des faits:
Madame A et Messieurs X, Y et Z, engagés comme éducateurs spécialisé par le C.R.E.A.I et par l' ARRAS dans des établissements d''accueil d'enfants et adolescents en difficulté de la région de SAINT-MALO et DINAN, assurent à ce titre dans les établissements où ils sont affectés des surveillances de nuit, leur rémunération pour ces surveillances de nuit, est calculée sur la base de l'article 11 annexe III de la Convention Collective du Travail dans les établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 qui prévoit des heures de compensation soit :
"les 9 premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif, entre 9 et 12 heures, chaque heure est assimilé à une demi-heure de travail éducatif."
Faisant référence à ces dispositions, ils demandent que l'ensemble de leur temps de présence passé en surveillance de nuit soit rémunéré sur la base d'un travail effectif.
Sur les permanences de nuit en chambre de veille :
Considérant que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212.4 du Code du Travail alors applicable, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiat de l'employeur, a l'obligation de demeurer à domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ;
Considérant qu'il a été jugé par la Cour de Cassation dans un arrêt n° 856 du 18 mars 2003 dans un litige opposant le même employeur l'ARRAS à d'autres salariés portant sur le même problème que l'article 29 de la loi AUBRY II n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention Européenne des droits de L'Homme et a vocation à s'appliquer pour la période antérieure au 1er février 2000 mais aussi pour la période comprise entre cette date et celle de l'entrée en vigueur du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001, jurisprudence conforme aux décisions de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation du 24 janvier 2003 qui a jugé :
"que l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général"
Sur l'application de la loi du 19 janvier 2000 dite loi AUBRY II :
Considérant que si jusqu'à l'application de la loi du 19 janvier 2000, les heures de surveillance de nuit assurées par les éducateurs, en chambre de veille, au cours desquelles ils doivent être, de façon permanente en mesure de répondre à toutes sollicitation des pensionnaires de l''établissement afin d'assurer le cas échéant leur mission éducative, devaient être rémunérées comme des heures normales de travail, l'article 29 de la loi AUBRY II sur la réduction du temps de travail, valide les rémunérations des heures passées en chambre de veille, dès lors qu'il n'y a pas eu de décision de justice définitive, les paiements opérés sur la base de la Convention Collective du 15 mars 1966 n'étant pas remis en cause, cette convention faisant un tout indissociable.
Considérant que s'agissant de l'application du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail :
"à défaut de conclusion de conventions ou accords collectifs étendus ou d'accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode d'organisation les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail."
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 212-2 et L .212-4 du Code du Travail que l'institution d''un régime d'équivalence quelque soit la nature juridique des heures de permanence, de garde ou de surveillance dans les secteurs d''activité ou emplois visés par les textes réglementaires et conventions collectives conclues suivant la procédure prévue l'article L .133-5 du même code est licite et a été validé par la loi du 19 janvier 2000.
Considérant qu'aucune décision n'étant passée en force jugée en ce qui concerne le litige qui oppose l'association et ses salariés qui ont effectué des permanences en chambre de veille dans les établissements qu'elle gère au sujet du paiement des heures des permanences nocturnes, l'article 29 de ladite loi est applicable, d'autant que par décret du 31 décembre 2001 le législateur a validé les paiements effectués au titre des permanences en chambre de veille telles qu'elle ont été définies dans l'article 29 de la loi AUBRY II et confirmé la faculté pour l'employeur d'instituer des heures d'équivalences ainsi que cela était prévu dans la convention collective du 15 mars 1966. Considérant que les salariés ne contestant pas que les rémunérations qu'ils ont perçues, au titre des astreintes a été calculée conformément à l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective du 15 mars 1966, seront déboutés de leurs demandes et condamnés à restituer à l'association les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire.
Sur les demandes annexes :
Rappel de salaire au titre des heures effectuées au delà de la 35 ème heures pour les mois de janvier et février 2000.
Considérant qu'il n'est pas contesté par l'employeur qu'au mois de janvier et février 2000 les éducateurs ont travaillé pendant 39 heures par semaine, alors que la durée légal du travail depuis le 1er janvier était fixée à 35 heures, les 4 heures supplémentaires effectuées par Madame A et Messieurs X et Y doivent être payées au taux majoré.
Demande de requalification des contrats de Monsieur X :
Considérant que si l'article L. 122-1-2 du Code du Travail exige que tout contrat à durée déterminé comporte un terme précis fixé dès sa conclusion, les contrats à durée déterminée ne sont soumis à aucune durée minimum, or il n'est pas contesté que les contrats à durée déterminée conclus entre Monsieur X. et l'ARRAS avaient tous pour objet le remplacement d'un éducateur permanent absent, sauf celui signé le 28 février 2000 que s'agissant du contrat conclu pour la période du 28 février au 30 juin 2000 qui a été prolongé à la demande du salariée jusqu''au 31 août 2000 pour des raisons personnelles, il avait pour objet de faire face à un surcroît de travail résultant de la mise en place à cette époque des trente cinq heures (R.T.T) et il comportait bien un terme précis 30 juin 2000 prolongé jusqu''au 31 août 2000, il n'y a pas lieu d'ordonner sa requalification.
Considérant que les relations de travail entre l'association et Monsieur X ayant pris fin normalement au terme d'un contrat de remplacement de Madame A. qui était fixé compte tenu d'un préavis d''un mois au 18 juin 2002, (lettre de l'employeur du 17 mai 2002 ) il ne peut sérieusement soutenir que son licenciement est abusif et réclamer de ce fait des dommages et intérêts.
Considérant que il ne sera pas fait droit à la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement,
Prononce la jonction des procédures,
Infirme le jugement du 22 novembre 2001,
Déboute Messieurs X, Y, Z et à Madame A de leur demande de rappel de salaire au titre des heures de nuit, et indemnité des dimanches et jours fériés,
Fait droit à leur demande au titre des heures supplémentaires au delà de 35 heures pour la période des mois de janvier et février 2000,
Condamne l'association à verser :
A Monsieur Y les sommes suivantes :
- 463.45 euros au titre de rappel de salaire de base,
- 38.05 euros au titre de l''indemnité de sujétion,
- 50.15 euros au titre des congés payés,
A Monsieur Z :
- 440.46 euros au titre de rappel de salaire de base,
- 36.16 euros au titre de l''indemnité de sujétion,
- 47.66 euros au titre des congés payés,
A Madame A :
- 486.43 euros au titre de rappel de salaire de base,
- 39.94 euros au titre de l'indemnité de sujétion,
- 52.63 euros au titre des congés payés,
A Monsieur X
- 281.52 euros au titre de rappel de salaire de base,
- 23.11 euros au titre de l'indemnité de sujétion,
- 30.40 euros au titre des congés payés,
Déboute l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Condamne les salariées aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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