jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10268 F
Pourvoi n° T 19-19.619
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [V] [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 janvier 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021
La société Nord-Sud voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-19.619 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Afat Solair voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Nord-Sud voyages, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Afat Solair voyages, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [Z], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nord-Sud voyages aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nord-Sud voyages et la condamne à payer à la société Afat Solair voyages la somme de 3 000 euros et à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Nord-Sud voyages.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Nord Sud Voyages à payer à la société Solair Voyages la somme de 22 700 ? avec intérêts au taux légal depuis le 2 août 2012, d'avoir mis hors de cause M. [Z] et d'avoir condamné la société Nord Sud Voyages à payer à la société Solair Voyages la somme de 3 000 ? au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que, en ce qui concerne la somme de 22 700 ? correspondant au solde restant dû sur un voyage à la Mecque qui s'est déroulé du 28 octobre au 18 novembre 2011 pour dix passagers dont la liste a été établie le 12 octobre 2011, les pièces versées aux débats corroborent la véracité de cette commande et constituent un faisceau d'indices admissible en matière commerciale, dès lors que les éléments sont concordants, sans aucune contradiction de date, notamment la copie du bon de commande du 11 octobre 2011, les encaissements en espèces de 16 900 ? et enregistrées dans le Grand Livre au nom de Nord Sud Voyages, les deux versements par chèque enregistrés en comptabilité au nom de Nord Sud Voyages, faisant expressément référence au voyage correspondant au même numéro de commande et le reçu de paiement par un des clients listés du voyage portant clairement le tampon de la société Nord Sud Voyages, les noms des clients indiqués sur ces documents correspondant à la liste des voyageurs ; que les deux attestations de clients, dont l'un était salarié de Solair Voyages, corroborent les éléments comptables dument établis ; que l'accord des volontés entre les deux sociétés et le montant total de l'engagement est dès lors parfaitement établi, les paiements effectués par les clients pour le voyage organisé par Nord Sud Voyages et réglés en espèces reversées à la société Solair Voyages, comme indiqué sur le reçu portant le tampon de Voyages, ou par chèques libellés à l'ordre de la société Solair Voyages, et dument encaissés, venant s'imputer sur le montant total de la commande, que le solde de 22 700 ? n'a jamais été réglé, malgré les mises en demeure envoyées par LRAR revenues non réclamées ; que le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point, la société Nord Sud Voyages étant condamnée à payer ladite somme, avec intérêts au taux légal depuis le 2 août 2012, date de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer ;
1°) Alors que, s'agissant de la preuve d'un acte juridique, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, y compris en matière commerciale ; qu'en se fondant, pour condamner à paiement la société Nord Sud Voyages, sur la facture du 27 octobre 2011, le bon de commande du 11 octobre 2011, l'extrait du Grand Livre de la société Solair voyages, la listes des clients établie par elle le 12 octobre 2011 et une attestation d'un de ses salariés, la cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée sur des éléments de preuve émanant de la société Solair voyages pour retenir l'existence d'un contrat entre elle et la société Nord Sud Voyages, a violé le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, ensemble l'article L. 110-3 du code de commerce par fausse application ;
2°) Alors que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents ; qu'en retenant, pour condamner à paiement la société Nord Sud Voyages, qu'il résulte du reçu portant tampon Nord Sud Voyages que cette dernière reversait à la société Solair Voyages les paiements effectués en espèces par les clients, quand ce reçu, qui ne vise à aucun moment la société Solair Voyages, ne mentionne nullement un tel reversement opéré à son bénéfice par la société Nord Sud Voyages, la cour d'appel a derechef méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°) Alors que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents ; qu'en retenant, pour condamner à paiement la société Nord Sud Voyages, que les noms des clients indiqués sur la copie du bon de commande du 11 octobre 2011, l'enregistrement dans le Grand Livre des encaissements en espèces au nom de la société Nord Sud Voyages et les deux versements par chèques enregistrés au nom de Nord Sud Voyages correspondaient à ceux listés par la société Solair voyages, quand aucun de ces documents ne comporte le nom de clients, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
4°) Alors que, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en condamnant à paiement la société Nord Sud Voyages, sans répondre à ses écritures (p. 4) faisant valoir que le bon de commande du 11 octobre 2011, servant de support aux demandes de la société Solair Voyages, était un faux dès lors qu'il mentionnait trois acomptes datés postérieurement à sa conclusion, soit le 27 octobre 2011, la cour d'appel, qui a délaissé un moyen péremptoire de nature à faire échec aux demandes de la société Solair Voyages, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause M. [Z] ;
Aux motifs que, par contre, les éléments versés aux débats et notamment la copie des passeports de M. [Z], la copie de son ancien contrat de travail et la signature, certes très similaire sur le reçu de paiement portant le tampon de Nord Sud Voyages, ne sont pas suffisants pour démontrer que ce dernier aurait agi au nom et pour le compte de la société Nord Sud Voyages, créant ainsi une apparence trompeuse qui justifierait de la condamner à garantir la société Nord Sud Voyages des condamnations prononcées contre elle, ou qu'il serait le cocontractant direct de Solair Voyages ; que la société Nord Sud Voyages semble même reconnaître qu'elle aurait laissé son ancien salarié intervenir dans le cadre de commandes de voyages à la Mecque, sans plus avoir de contrat de travail avec lui, ne lui permettant dès lors pas de se retourner contre lui, compte tenu de cette acceptation tacite ; qu'il n'a commis aucune faute et qu'il y a lieu de le mettre hors de cause ;
1°) Alors que, le juge qui constate que la signature d'une partie, qui la conteste, est très similaire à celle figurant sur un des éléments de preuve que lui oppose son adversaire, ne peut prononcer sa mise hors de cause sans avoir préalablement procéder à la vérification de l'écrit contesté, au besoin en lui enjoignant de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire, et, s'il y a lieu, d'ordonner toutes autres mesures prévues en cas d'incident de vérification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la signature de M. [Z] était, « certes très similaire sur le reçu de paiement portant le tampon de Nord Sud Voyages », pièce que lui opposaient ses adversaires pour obtenir sa condamnation ou sa garantie ; qu'en prononçant sa mise hors de cause sans procéder à la vérification de sa signature, la cour d'appel a violé les articles 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
2°) Alors que, les termes du litige sont délimités par les écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Nord Sud Voyages faisait valoir que M. [Z], qui ne faisait plus partie de ses effectifs depuis le 30 juin 2009, avait manifestement, de son propre chef, travaillé pour son compte personnel auprès de la société Afat Solair Voyages ; qu'en retenant, pour mettre hors de cause M. [Z], que « la société Nord Sud Voyages semble même reconnaître qu'elle aurait laissé son ancien salarié intervenir dans le cadre de commandes de voyages à la Mecque, sans plus avoir de contrat de travail avec lui, ne lui permettant dès lors pas de se retourner contre lui, compte tenu de cette acceptation tacite », la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société Nord Sud Voyages et violé l'article 4 du code de procédure civile.