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Cour de cassation, 17 juillet 1997. 96-42.441

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-42.441

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 3 avril 1996 par la société Tôlerie, précision Chennevières (TPC), dont le siège est ..., tendant à la rectification de l'arrêt n° 3174 rendu le 14 février 1996 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, sur le pourvoi n° J 95-40.017 formé par elle et dans l'affaire l'opposant à M. Jean-Luc X..., demeurant résidence Les Côteaux du Lac, ... Torcy, LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité de la requête : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Tôlerie, précision, Chennevières fait grief à l'arrêt n° 634 D rendu le 14 février 1996 d'avoir commis une erreur matérielle en déclarant irrecevable son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit de M. X..., au motif que la déclaration de pourvoi ne contenait pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé avait été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial, alors, selon le requête, que, dans le dossier déposé au greffe de la Cour de Cassation, l'original du pouvoir spécial se trouvait joint ; Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du bordereau des pièces déposées par la société Tôlerie, précision, Chennevières à l'appui de son pourvoi en cassation, qu'aucun pouvoir spécial n'était joint; que la requête doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Condamne la société Tôlerie, précision, Chennevières aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-17 | Jurisprudence Berlioz