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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelmounen Y..., demeurant à Paris (20e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre réunies), au profit :
1°/ de M. Gabriel Chemin,
2°/ de Mme Simone A..., épouse Chemin,
demeurant ensemble à Affieux, Treignac (Corrèze),
3°/ de M. Fernand Z..., demeurant à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), ...,
4°/ de M. Saada B..., demeurant à Paris (20e), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ciaprès annexé :
Attendu qu'après avoir relevé, sans dénaturation, qu'il n'était pas contesté, par M. Y..., qu'après imputation du versement de 5 000 francs effectué par lui le 3 juillet 1985 , il restait redevable d'une somme de 443 francs à titre d'arriéré de loyer, sur les causes du commandement, à l'expiration du délai d'un mois et constaté qu'à cette date, M. Y... restait encore débiteur de diverses sommes au titre de la location, la cour d'appel a exactement retenu que la clause résolutoire était acquise aux bailleurs le 20 juillet 1985 et souverainement estimé que M. Y... ne saurait bénéficier de la suspension des effets de cette clause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les époux X..., M. Z... et M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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