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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1184 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 février 2005), que n'ayant pas été réglé du montant d'une facture, M. X..., qui avait été chargé par la société Artebat de la réalisation de travaux de peinture sur un chantier, a obtenu une ordonnance d'injonction de payer portant sur le prix des travaux facturés ; qu'arguant de la mauvaise qualité des prestations exécutées, la société Artebat a formé opposition à cette injonction, demandant le remboursement des travaux de reprise dont elle prétendait avoir assumer le coût ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que celui-ci ne justifie pas avoir repris les désordres affectant les travaux exécutés, ainsi que cela lui avait été réclamé lors des visites de chantier de juillet 2002, puis par lettre du 18 novembre 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution des travaux n'était pas contestée, sans constater la réalité et l'importance des désordres que la société Artebat imputait à M. X... pour justifier son refus de paiement ainsi que l'existence des réfections que cette société aurait elle-même effectuées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Artebat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Artebat à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille six.
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