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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 05-41.685 à H 05-41.702 et J 05-41.957 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugement du 19 juin 2001, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés Air liberté AOM et AOM ; que le 27 juillet suivant, cette juridiction a arrêté un plan de cession au profit d'une société Holco ;
qu'un jugement du 9 août 2001 a autorisé le licenciement de 1612 salariés, en précisant les catégories d'emplois concernées ; que des salariés licenciés par les administrateurs judiciaires, pour motif économique, ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ;
Attendu que la société AOM Air liberté, les commissaires à l'exécution du plan et les représentants des créanciers font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 2 février et 23 mars 2005) d'avoir reconnu les salariés créanciers de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1, L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ces textes ;
Mais attendu que lorsque la nullité des licenciements n'est pas légalement encourue en raison du redressement ou de la liquidation judiciaire de l'employeur, l'insuffisance d'un plan social au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail, prive les licenciements de cause réelle et sérieuse ;
Et attendu qu'ayant relevé que le plan social présenté à la suite du redressement judiciaire de l'employeur ne prévoyait que la conclusion de conventions de conversion, la cour d'appel a pu en déduire qu'il était insuffisant au regard des moyens de l'entreprise et qu'en conséquence les licenciements ensuite prononcés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à Mmes X..., Y..., Z...
A..., B..., M. C..., Mmes D..., E..., F..., G..., H... et I... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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