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Cour de cassation, 15 janvier 2020. 19-80.954

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-80.954

jurisprudence.case.decisionDate :

15 janvier 2020

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N° M 19-80.954 F-N N° 2913 CK 15 JANVIER 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JANVIER 2020 M. X... Q... et L..., Mmes Z... Q... et L..., J... Q... et L..., parties civiles ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 décembre 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de faiblesse, faux et usage, vol, complicité de vol et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M.d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X... Q... et L..., Mmes Z... Q... et L..., J... Q... et L..., parties civiles, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-01-15 | Jurisprudence Berlioz