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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité bangladaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l'objet, le 5 octobre 2012, d'une décision du préfet qui a été annulée, en ce qu'elle désignait le Bangladesh comme pays de retour, par arrêt de la cour administrative d'appel du 23 juin 2014 ; qu'il a fait l'objet , le 2 juin 2014, de décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention administrative ; que, par ordonnance du 10 juin 2014, le premier président a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant prolongé cette mesure pour une durée de 20 jours ; que, par requête du 24 juin suivant, M. X... a demandé la mainlevée de la mesure ;
Attendu que, pour accueillir cette requête, l'ordonnance retient que, si l'arrêt de la cour administrative d'appel du 23 juin 2014 a trait à un arrêté préfectoral du 5 octobre 2012 qui ne sert effectivement pas de fondement à la rétention, il fait cependant état de faits inconnus jusqu'alors puisqu'il expose que la désignation du Bangladesh comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et reconnaît ainsi que M. X... serait en danger dans ce pays et que cette seule circonstance suffit à mettre l'intéressé en liberté, s'agissant de la décision administrative la dernière en date et dès lors qu'il est constant que les diligences effectuées par l'administration pour permettre le départ de l'intéressé le sont, à destination du Bangladesh ;
Qu'en se prononçant sur l'opportunité d'un renvoi vers le Bangladesh, et, par suite, sur la légalité, tant de la décision administrative portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, que de l'arrêté ordonnant le placement en rétention, le premier président a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que les délais de rétention étant écoulés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 27 juin 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour le préfet du Haut-Rhin
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé la décision du juge des libertés et ordonné la remise en liberté d'un étranger (M. X...) placé en rétention administrative par décision d'un préfet (le préfet du Haut-Rhin) ;
AUX MOTIFS QUE si l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 juin 2014 avait trait à un arrêté préfectoral du 5 octobre 2012 qui ne servait effectivement pas de fondement à la rétention, il faisait cependant état de faits inconnus jusqu'alors, puisqu'il exposait que la désignation du Bangladesh comme pays de renvoi méconnaissait l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et reconnaissait ainsi que M. X... serait en danger dans ce pays ; que cette seule circonstance suffisait à remettre l'intéressé en liberté, s'agissant de la décision administrative la dernière en date et dès lors qu'il était constant que les diligences effectuées par l'administration pour permettre le départ de l'intéressé l'étaient à destination du Bangladesh ;
1°/ ALORS QUE le juge des libertés ne peut porter d'appréciation sur la régularité de la procédure administrative de rétention d'un étranger ; qu'en ordonnant la remise en liberté de M. X..., en considération de l'intervention d'un arrêt du 23 juin 2014 rendu par la cour administrative d'appel de Nancy dans une précédente procédure d'éloignement de l'étranger et quand la légalité des arrêtés du 2 juin 2014 du préfet du Haut-Rhin emportant obligation de quitter le territoire national, fixant le pays de destination de M. X... et ordonnant son placement en rétention administrative, avait été reconnue par jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 juin 2014, le conseiller délégué a excédé ses pouvoirs, en violation de la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble du principe de la séparation des pouvoirs ;
2°/ ALORS QUE l'étranger en rétention peut demander, par simple requête au juge des libertés et de la détention, qu'il soit mis fin à sa rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient ; qu'en déduisant d'un arrêt du 23 juin 2014 rendu par la cour administrative d'appel de Nancy la caractérisation d'une circonstance nouvelle de nature à justifier qu'il soit mis fin à la rétention administrative de M. X..., quand cet arrêt avait été rendu dans le cadre d'une précédente procédure d'éloignement de l'étranger et que la légalité des arrêtés du 2 juin 2014, portant obligation de quitter le territoire national, fixant le pays de destination de l'étranger et ordonnant son placement en rétention administrative, avait été reconnue par jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 juin 2014, le conseiller délégué a privé sa décision de base légale au regard des articles L.552-1 et R.552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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