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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Arnaud X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1998 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de la société des Laboratoires Thylmer, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société des Laboratoires Thylmer, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 120-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'annexe "visiteurs médicaux" de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ;
Attendu que M. X... a été embauché, en décembre 1989, par la société des Laboratoires Thylmer en qualité de délégué médical ; qu'il a été licencié, le 23 novembre 1994, pour insuffisance professionnelle ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande, relève que la baisse de la pénétration des produits constatée depuis plusieurs mois dans le secteur visité et dont la réalité n'est pas discutée en l'espèce, était une situation qui autorisait l'employeur à vérifier, nonobstant la durée de pratique professionnelle satisfaisante par le salarié, le niveau des connaissances de celui-ci dans le domaine d'application des produits présentés ; que, compte tenu des résultats obtenus par l'intéressé aux contrôles effectués par l'employeur, celui-ci était fondé à considérer que le manque de connaissances du salarié était manifeste et caractérisait une insuffisance professionnelle ; que le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre du salarié un grief de nature commerciale, eu égard aux termes de l'article 1er, alinéa 2, de l'annexe de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, relative aux visiteurs médicaux, qui exclut expressément de leurs fonctions toute activité commerciale ;
Attendu, ensuite, que les résultats de tests de connaissances techniques, pratiqués par l'employeur, ne pouvaient, à eux seuls, justifier le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un salarié dont il était reconnu qu'il avait exercé son activité de manière satisfaisante depuis 5 ans ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société des Laboratoires Thylmer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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