Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Houssen X..., mandataire liquidateur, demeurant ... de la Réunion (Réunion), agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Cansaymouty Z... dit Noël A...,
2°) M. Cansaymouty Z..., dit Noël A..., demeurant ... de la Réunion (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de M. Maurice Y..., demeurant ... de la Réunion (Réunion), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Gaud et Foucque,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire le Dauphin, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités et de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gaud et Fouque, commissionnaire en douane, ayant acquitté des droits de douane pour le compte de M. Z... dit A..., l'a assigné en paiement de leur montant ; que M. A... a été mis en liquidation des biens pendant l'instance d'appel ; que l'arrêt a accueilli la demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait appliquer d'office les dispositions d'ordre public qui obligent le créancier d'un débiteur en liquidation des biens à se soumettre, concernant les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, à la procédure de vérification des créances, quand bien même ce créancier devrait, à défaut de titre, faire reconnaître son droit et l'action aurait été engagée avant le prononcé de la liquidation des biens, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
Condamne M. Y..., envers M. X... ès qualités et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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