Cour d'appel, 01 décembre 2011. 11/01701
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01701
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 2011
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RG N° 11/01701
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 01 DÉCEMBRE 2011
Appel d'une décision (N° RG 08/00094)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE
en date du 11 décembre 2008
suivant déclaration d'appel du 30 Mars 2011
APPELANT :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et assisté par Me Bernard GROLEE (avocat au barreau D'ALBERTVILLE)
INTIMEES :
La SA AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
La SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Toutes les deux représentées par Me Philippe ARDUIN (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Novembre 2011,
Monsieur Bernard VIGNY, chargé du rapport, et Madame Dominique JACOB, assistés de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2011, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 01 Décembre 2011.
RG 11/1701BV
M. [T] a été engagé par la société UAP à compter du 10 juin 1969 en qualité de chargé de clientèle. Il est devenu adjoint d'inspection puis délégué d'inspection. Son contrat de travail a été transféré le 1er avril 1998 à la société Axa Conseil.
Le 26 novembre 2002, il a été victime d'un accident du travail.
Le 1er mars 2004, le médecin du travail l'a déclaré inapte avec un « danger immédiat ».
Le 12 décembre 2005, le salarié a été licencié pour inaptitude, alors qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien préalable.
Par jugement du 11 décembre 2008, le conseil des prud'hommes d'Albertville, a:
- dit que M. [T] n'exerçait pas la fonction d'inspecteur conseil et n'avait pas à être reclassé à cette fonction
- dit que la société Axa avait respecté son obligation de reclassement
- dit le licenciement fondé
- pris acte de l'engagement de la société Axa de régler à M. [T] 3386,13 € au titre du troisième mois de préavis.
Par arrêt du 10 septembre 2009, la cour d'appel de Chambéry, a confirmé le jugement du conseil des prud'hommes d'Albertville et a condamné, en tant de besoin la société Axa à payer à M. [T] 3386,13 € au titre du préavis ( 3èm mois).
La Cour de Cassation, par arrêt du 23 mars 2011, a cassé cet arrêt, sauf en ce qu'il a statué sur la demande de classification de M. [T] et a condamné la société Axa à lui payer 3386,13 € au titre du préavis. La cour a jugé : qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel constatait que le médecin du travail avait le 23 juin 2005, émis, sur les deux propositions de l'employeur, une réserve concernant les déplacements à exclure, ce dont il résultait que le refus du salarié de ces propositions était justifié, la cour d'appel, qui a refusé de rechercher s'il existait d'autres possibilités de reclassement au sein du groupe, a violé.....
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M. [T] demande de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et sollicite les sommes suivantes :
- 3386,13 € préavis
- 250'000 € à titre de dommages-intérêts
- 1264,16 € à titre de garantie complémentaire indemnités ASSEDIC
- 10'000 € article 700 CPC
Il expose que :
- sur le licenciement : ce n'est que le 15 novembre que son employeur a interrogé le médecin du travail sur les tâches qu'il pouvait exercer. Le médecin a répondu : travail de bureau, sans déplacement ni manutention. La société Axa a prétendu que M. [T] aurait, ensuite d'un entretien en date du 26 novembre 2004, refusé toutes les propositions de mobilité ou de reclassement. Il a dit qu'il ne voulait pas faire valoir ses droits à la retraite. Ce n'est que le 1er avril 2005, que son employeur lui a proposé deux postes : chargé de relations clientèle à [Localité 6], formateur en région parisienne. Il a répondu qu'il ne pouvait pas effectuer de déplacements. Il a expliqué qu'il pouvait exercer des fonctions de chargé de clientèle à [Localité 5].
- les postes offerts n'étaient pas conformes aux préconisations du médecin du travail qui avait exclu les déplacements. Son employeur n'a pas sollicité de nouvel avis du médecin du travail.
- son employeur n'a pas cherché à le reclasser dans le groupe : d'autres postes pouvaient être envisagés. La société compte plus de 5000 salariés, son employeur aurait dû rechercher dans le groupe un reclassement.
Les postes proposés l'obligeaient à déménager. Son employeur ne l'a jamais informé des conditions d'emploi.
- sur la violation de l'accord Axa : son employeur ne l'a pas fait bénéficier de l'accompagnement de la mission handicap d'Axa : ni le comité d'entreprise ni le CHSCT n'ont été informés. L'article 5.1.1 de l'accord prévoit une adaptation aux postes de travail du salarié handicapé. Rien n'a été entrepris.
- l'article L5213 -5 al 1er du code du travail a été violé : cette disposition oblige toute entreprise ou groupe d'entreprises de plus de 5000 salariés à « réentraîner au travail » les salariés malades et blessés et à pratiquer une « rééducation professionnelle » auprès de ces derniers.
- il a été obligé de faire valoir ses droits à la retraite alors qu'il n'avait que 60 ans.
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La société Axa demande de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Albertville et sollicite 8000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- la société a interrogé M. [T] sur ses souhaits et elle a demandé l'avis du médecin du travail qui a précisé que l'état de M. [T] lui permettait de faire un travail de bureau, sans déplacement ni manutention, ce qui excluait toute fonction commerciale impliquant nécessairement des déplacements.
Elle a missionné un consultant en ressources humaines afin d'examiner les opportunités de reclassement.
Deux postes lui ont été proposés. Le médecin du travail en a été informé. Les délégués du personnel ont été consultés. Le salarié a été informé des conditions d'emploi.
M. [T] voulait à tout prix un poste de commercial à domicile, poste qui n'existe pas. En outre, le commercial est obligé de se déplacer.
La société et M. [T] ont examiné les possibilités de départ à la retraite. Sans résultat.
Il semble que l'arrêt de la Cour de Cassation opère une confusion sur les termes suivants :
« déplacements » et « changement de lieu de travail ». La notion de « déplacements » employée par le médecin du travail est utilisée en association avec celle de « travail de bureau » et consistait manifestement à proscrire les postes impliquant des tournées commerciales, tels que celui jusqu'alors occupé par l'appelant.
M. [T] confond déplacements commerciaux et changements de lieu de travail.
Les postes proposés étaient des postes sédentaires et impliquaient un déménagement. La société a proposé à M. [T] des mesures d'accompagnement (mission handicap).
- de façon fallacieuse, M. [T] prétend qu'il aurait pu être directeur d'agence à [Localité 5], et verse une liste d'agents généraux exerçant dans cette ville, alors que les agents généraux sont des travailleurs indépendants sur lesquels la société Axa n'a aucun pouvoir. En toute hypothèse ce type d'activité nécessite des déplacements.
- la société Axa a respecté l'accord d'entreprise en faveur des salariés handicapés. Elle a également respecté les dispositions de l'article L.5213 -5 du code du travail.
MOTIFS DE L'ARRET.
L'article L. 1226 -10 du code du travail dispose : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ».
La société Axa, après avoir reçu le certificat du médecin du travail en date du 1er mars 2004 déclarant M. [T] inapte, avec « notion de danger immédiat », a adressé à ce dernier un questionnaire pour connaître ses souhaits en matière d'orientation professionnelle, et a demandé au médecin du travail le type de tâches que le salarié pourrait exercer, eu égard à son état de santé.
Le médecin du travail a indiqué que M. [T] était apte à accomplir « un travail de bureau, sans déplacements ni aucune manutention ».
Il ne peut être fait grief à la société Axa de n'avoir saisi le médecin du travail que le 15 novembre 2004, alors même qu'elle avait adressé à M. [T] un questionnaire pour lui permettre d'orienter ses recherches de reclassement, qu'elle avait donné mission à un consultant en ressources humaines pour examiner les opportunités de reclassement et qu'il n'est pas discuté que pendant toute cette période, il a perçu sa pleine rémunération. L'article L. 1226 -10 du code du travail ne fixe aucun délai dans lequel l'employeur doit exécuter son obligation.
Le consultant en ressources humaines, M.[O], indique, dans un document daté du 15 novembre 2004 qu'il avait rencontré M. [T], que ce dernier « refuse toute discussion, et ne veut plus entendre parler d'Axa , refuse toutes propositions de reclassement » et que « l'entretien » avait été « confus ». Le consultant faisait état de « menaces de vengeance, » de la part de M. [T], « à l'encontre de M. [M] [C] IMC ».
En ce qui concerne le questionnaire qui lui a été adressé, M. [T] n'a pas répondu à la question de la mobilité géographique sur Paris, région parisienne, et en province ; il a décrit les fonctions qu'il exerçait jusqu'à son accident ; il a dit souhaiter occuper un poste sans déplacement ni port de charges lourdes (matériel informatique, documents, projet) à son bureau.
Les propositions de reclassement faites à M. [T], le 1er avril 2005, portaient sur un poste de chargé de clientèle au sein du service PFAC (Plate-Forme d'Assistance Commerciale) situé à [Localité 6] et sur un poste de formateur à Fremigny (91'850 Bouray Sur Juine).
Le médecin du travail, sollicité par la société Axa sur les propositions de reclassement, a rappelé la restriction émise lors de la visite de reprise du 1er mars 2004 concernant les «déplacements, qui restent exclus ».
Contrairement à ce que soutient M. [T], la société Axa lui a donné, par courrier du 13 mai 2005, toutes précisions sur le contenu des deux postes de reclassement proposés, et lui a indiqué que sa rémunération et sa classification actuelle seraient reconduites dans son poste de rattachement.
Contrairement à ce que prétend M. [T], la société Axa, par courrier du 22 juillet 2005, lui a apporté toutes précisions utiles sur les conditions pratiques dans lesquelles le reclassement serait effectué. Il lui a été ainsi indiqué : « vous bénéficiez, dans le cadre de votre reclassement, de l'accompagnement de la mission handicap d'Axa. À ce titre, des mesures d'accompagnement pourront être mises en oeuvre, pour faciliter votre intégration sur l'un des postes envisagés pour votre reclassement, notamment en terme de mobilité géographique, de logement et ce, dans le cadre prévu par l'accord Axa France en faveur des travailleurs handicapés du 12 mars 2003 ».
Contrairement à ce que soutient M. [T], il est établi que les deux postes proposés par la société Axa correspondaient aux préconisations du médecin du travail, dès lors que ces postes étaient des postes sédentaires et qu'ils excluaient toute manutention.
Le poste de formateur en région parisienne est un poste où l'activité s'exerce sur le site dédié aux activités de formation. Le poste de chargé de clientèle à [Localité 6] est un poste où l'activité s'exerce sur une plate-forme téléphonique. Aucun de ces postes ne nécessitait de déplacements.
Dans ces conditions, la société Axa n'avait pas l'obligation de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail.
L'aptitude que le médecin du travail a reconnue à M. [T] portait sur « un travail de bureau, sans déplacements ni aucune manutention ». Le médecin du travail, en employant le terme « déplacements » visait les déplacements effectués dans le cadre des fonctions que M. [T] était susceptible désormais d'exercer, et qu'il avait exercées jusqu'à son accident.
Le terme « déplacements » a été utilisé en opposition au « travail de bureau ».
L'avis du médecin du travail ne concernait en aucune manière un « déménagement ».
L'article L. 1226 -10 du code du travail précise que l'emploi proposé, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, peut nécessiter la mise en oeuvre de mesures telles qu'une « mutation ».
Une mutation, dans les termes de l'article L. 1226 - 10 du code du travail, ne peut être considérée comme une atteinte aux attaches familiales et professionnelles ou une atteinte au libre choix du domicile. En effet, cette disposition autorise la mise en oeuvre d'une mesure telle qu' une mutation si celle-ci est de nature à permettre la proposition d'un poste aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
L'obligation de reclassement est limitée par la nature de l'affection du salarié et par les postes disponibles au sein de l'entreprise.
Or, M. [T] était apte à rejoindre un poste obligeant à une mutation, dès lors que ce poste était compatible avec ses aptitudes, telles que définies par le médecin du travail, à savoir : travail de bureau, sans déplacements ni aucune manutention.
La notion de « déplacements » commerciaux et la notion de mutation (changement de lieu de travail impliquant un déménagement) ne se recouvrent pas.
Les propositions de reclassement fait à M. [T], correspondant aux préconisations du médecin du travail, étaient loyales.
La société Axa ne pouvait satisfaire les demandes de M. [T] portant, soit, sur un poste à [Localité 5] ou dans un proche secteur de cette ville, soit, sur un poste à son domicile personnel.
En ce qui concerne les postes situées à [Localité 5] ou dans un proche secteur, M. [T] a, en réalité, revendiqué l'exercice d'une activité d'agent général. Il a en effet, produit aux débats la liste des agents généraux exerçant à [Localité 5]. Or, ce type de poste ne pouvait être proposé à M. [T], dès lors qu'un agent général, personne physique ou personne morale, exerce une activité indépendante de distribution et de gestion de produits et de services d'assurance en vertu d'un mandat.
En ce qui concerne l'exercice de son activité à domicile, la société Axa ne disposait pas de poste répondant à cette caractéristique.
Le refus de M. [T] des postes de reclassement proposés qui étaient conformes aux préconisations du médecin du travail, est abusif.
Contrairement à ce que prétend M. [T], la société Axa a respecté l'accord d'entreprise relatif aux salariés handicapés. Dès la proposition des deux postes de reclassement, par courrier du 1er avril 2005, la société Axa a indiqué à M. [T] qu'elle examinerait, en partenariat avec la mission handicap Axa, les aménagements de poste et / ou autres mesures d'accompagnement de nature à lui permettre d'intégrer, dans les meilleures conditions à des postes proposés. Par courrier du 22 juillet, ci-dessus mentionné, la société Axa lui a apporté toutes précisions utiles.
M. [T] n'ayant accepté aucun des postes de reclassement, ne peut faire grief à la société Axa de ne pas avoir poursuivi son action avec la mission handicap Axa.
Contrairement à ce que soutient M. [T], l'accord d'entreprise relatif aux salariés handicapés ne prescrit pas une consultation du CHSCT. En effet l'article 2 du dit accord dispose que « l'application du présent accord sera suivie par les instances représentatives du personnel : bilan annuel au CCE, information annuelle aux CE, information annuelle aux CHSCT. En outre, une commission de suivi de l'application de l'accord constituée de deux membres par organisation syndicale signataire se réunira une fois par an ».
Cette disposition prévoit une information des instances représentatives du personnel, pas une consultation.
L'article 5.1.1 dudit accord, relatif à l'adaptation au poste de travail, indique, qu'au minimum une fois par an, un point sera fait sur l'adaptation du salarié à son poste de travail, le bilan étant réalisé par la mission handicap en liaison avec la DRH.
L'article 5.1.2 précise en outre que l'entreprise s'engage, en cas d'évolution du handicap d'un salarié, à mettre en oeuvre toute mesure nécessaire.
Le grief tenant au défaut de respect de l'accord d'entreprise n'est pas fondé.
Le grief tenant au non-respect des articles L5213 -3 et suivants du code du travail n'est pas non plus fondé. L'article L5213 - 3 du code du travail dispose que le travailleur handicapé peut bénéficier de mesures de réadaptation, de rééducation ou d'une formation professionnelle. Le salarié est créancier de cette obligation.
M. [T] ne justifie pas avoir sollicité le bénéfice des mesures prévues aux dispositions ci-dessus mentionnées. M. [T] ayant refusé les propositions de reclassement, la société Axa ne pouvait mettre en oeuvre quelque mesure de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que ce soit.
La société Axa ayant respecté son obligation de reclassement, le jugement du 11 décembre 2008 du conseil des prud'hommes d'Albertville doit être confirmé en toutes ses dispositions.
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La demande de M. [T] portant sur la somme de 3386,13 € au titre du solde d'indemnité de préavis ne peut être examinée, l'arrêt de la Cour de Cassation n'ayant pas cassé l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en ce qui concerne cette indemnité.
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La demande de M. [T] fondé sur l'accord du 1er juin 2001 portant sur la prévoyance et les frais de santé, le bénéfice de la garantie de complément aux indemnités ASSEDIC ne peut qu'être rejetée, dès lors que M. [T] a refusé les postes de reclassement de manière injustifiée.
Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société intimée.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes d'Albertville en date du 11 décembre 2008.
Déboute M. [T] de tout autre demande.
Déboute la société Axa de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Vigny, Président, et par Mlle Rochard, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Président
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