Cour de cassation, 25 octobre 2001. 99-16.682
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-16.682
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis A..., demeurant 53,boulevard Gaston Z..., 85000 La Roche-sur-Yon,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit de Mme Annick X... épouse A..., demeurant 3, résidence les Flandres, 28110 Luce,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 avril 1999), qui a prononcé le divorce des époux A...
Y..., de l'avoir condamné à payer une prestation compensatoire ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 et 271 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 270 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence d'une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respective des époux ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 288, 1134 et 1315 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par une décision motivée exempte de dénaturation, a estimé que M. A... pouvait régler une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt cinq octobre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard