Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-12.830
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-12.830
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1987
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme BUREAU VERITAS, dont le siège social est ... (17ème), (et dont l'Agence Régionale est située ...),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1986 par la Cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit :
1°/ de la Compagnie de SIGNAUX et d'ENTREPRISES ELECTRIQUES, société anonyme, dont le siège social est ... (15ème),
2°/ de LA POLYCLINIQUE DU PARC, société anonyme, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), au lieudit "La Girardière",
3°/ de MM. Y... et A..., demeurant ... (Loire-atlantique),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, Président ; M. Amathieu, rapporteur ; MM. Z..., B..., D..., X..., Jacques C..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, Conseillers référendaires ; Mme Ezratty, Avocat général ; Madame Prax, Greffier de chambre
Sur le rapport de M. le Conseiller Amathieu, les observations de la société civile professionnelle Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Bureau Veritas, de la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Compagnie de Signaux et d'Entreprises Electriques, de Me Vuitton, avocat de La Polyclinique du Parc, les conclusions de Mme Ezratty, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société "La Polyclinique du Parc" ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour condamner le Bureau Veritas à garantir la compagnie des Signaux et d'Entreprises Electriques à raison des condamnations mises à la charge de cette entreprise, par suite de non-conformités affectant une installation réalisée par elle pour le compte de la société La Polyclinique du Parc, l'arrêt attaqué (Angers, 13 janvier 1986) retient à l'encontre du Bureau de Contrôle l'inobservation de ses obligations "ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise, voire même de son propre aveu dans la mesure où ayant prétendu que les manquements qu'on lui reproche de ne pas avoir relevés correspondaient aux normes de l'époque des travaux, il a été établi par l'expertise que justement ces manquements existent bien au regard des normes applicables à l'époque desdits travaux" ; Qu'en fondant ainsi ce chef de sa décision sur une expertise, à laquelle le bureau Veritas n'avait été ni appelé, ni représenté, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ce qu'il a condamné le bureau Veritas à garantie, l'arrêt rendu le 13 janvier 1986, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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