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Cour d'appel, 20 novembre 2003. 2002/3264

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2002/3264

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2003

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N° 02/3264 - 2 - Le 30 septembre 1995, Me Y exerçant les fonctions d'huissier de justice à AMBERT, a organisé au Théâtre Municipal une vente aux enchères publiques de mobilier et divers objets, pour la publicité de laquelle elle a fait insérer un encart dans le journal "La Montagne", placarder des affiches aux abords de la salle où devait se dérouler la vente et distribuer des affichettes lors de la vente, laquelle avait été précédée d'expositions la veille et le matin même. Mme X... s'est portée acquéreur, entre autres objets, de deux sujets rubis naturel au prix respectivement de 100.000 F et 120.000 F, dont elle s'est acquittée, frais en sus. Au cours de l'année 1996, elle a souhaité négocier ces deux statuettes et a pris l'avis d'un expert qui estimé leur valeur à un prix moindre que celui d'acquisition. Faisant valoir qu'elle avait légitimement pensé que ces acquisitions étaient d'une valeur au moins égale à leur mise à prix, Mme X... a fait assigner Me Y aux fins d'obtenir paiement de la différence entre la valeur réelle des objets et le prix par elle acquitté, devant le Tribunal de Grande Instance de CUSSET, lequel, par jugement en date du 25 novembre 2002, au vu des conclusions des expertises préalablement ordonnées, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à Me Y la somme de 1.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Appelante de cette décision dans des conditions de forme dont la régularité n'est pas contestée, Mme X... en sollicite au terme de ses conclusions signifiées le 2 avril 2003, la réformation et maintient ses demandes d'indemnisation de ses préjudices financier et moral par l'allocation des sommes de 32.929 ä et 4.600 ä, outre une somme de 1.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par ses écritures signifiées le 12 juin 2003, l'intimée conclut quant à elle à la confirmation du jugement et à l'allocation d'une somme de 2.000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE Attendu que M. Y..., second expert désigné par le Tribunal, en raison de la spécificité des objets acquis par l'appelante, a confirmé les indications qui avaient été données à celle-ci de manière non contradictoire par le spécialiste qu'elle avait initialement consulté, ainsi que les conclusions du premier expert judiciaire ; qu'il en résulte que les statuettes de Poussah debout d'une hauteur respectivement de 8,5 cm et 9,5 cm, et d'un poids de 377 g et 500 g étaient N° 02/3264 - 3 - constituées de rubis naturel (corindon rouge opaque) avec filons de zo'siste, dénommé par les professionnels "racines de rubis" relevant plus du domaine de la minéralogie que de celui de la joaillerie, n'ayant qu'une faible valeur décorative sans aucun intérêt artistique, faisant l'objet d'une production massive exclusivement réservée à l'exportation ; Qu'il a estimé leur valeur marchande à (4.000 F TTC) 609,80 ä et leur valeur de réalisation en vente aux enchères à moins de 230 ä ; Qu'il est ainsi établi que les prix acquittés par l'appelante de 15.244,90 ä et 18.293,88 ä, frais en sus, sont sans aucune mesure avec la valeur des pièces achetées aux enchères, mais que, par contre, leur désignation comme "rubis naturel" n'était nullement erronée ; Or, attendu que seule cette mention suivie de celle "sans expertise ni garantie" a été portée tant sur la facture remise à l'acquéreur lors de son règlement qu'au procès-verbal de vente aux enchères publiques, précision qui avait d'ailleurs été annoncée oralement ainsi que confirmé par M. Z..., témoin ayant assisté aux enchères ; Que, d'ailleurs, les différents supports publicitaires annonçant la vente ne se référaient à aucune estimation ; Qu'il appartenait au candidat acquéreur d'objets d'un certain prix de s'assurer de leur valeur, préalablement à la vente, en demandant à examiner les pièces convoitées lors des deux expositions prévues à cet effet, au besoin en se faisant assister d'un conseil spécialisé en gemmologie, aucune obligation n'étant imposée au vendeur aux enchères de justifier de la valeur du bien vendu et de la concordance de la mise à prix avec celle-ci ; Qu'en tout état de cause, Me Y a régulièrement délivré les objets dont elle a effectué la vente à Mme X... qui a été déclarée adjudicataire dans des conditions non contestées, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir satisfait aux exigences du vendeur qui avait arrêté un prix de réserve correspondant au montant de la mise à prix, sauf à engager de façon certaine en ce cas sa responsabilité vis à vis de l'acheteur ; Attendu, enfin, qu'en l'absence de garantie d'authenticité ou de valeur des objets ainsi vendus, l'acquéreur ne dispose, ainsi que très exactement énoncé par le Tribunal, d'aucun recours à l'encontre du vendeur ayant mandaté l'huissier de justice ; que, dès lors, est sans intérêt le fait pour cette dernière de taire l'identité de son mandant ; N° 02/3264 - 4 - Attendu que la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il paraît toutefois inéquitable de laisser à la charge de l'intimée la totalité des frais non compris dans les dépens ; qu'il lui sera donc alloué une somme de 1.500 ä en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en sus de l'indemnité déjà allouée de ce chef par les premiers juges ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable en la forme ; Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant, condamne Mme X... à payer une somme de 1.500 ä à Me Y en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée de ce chef par le premier juge ; Condamne, en outre, l'appelante, aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

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Cour d'appel 2003-11-20 | Jurisprudence Berlioz