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Cour de cassation, 09 mars 2021. 21-81.349

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-81.349

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2021

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N° H 21-81.349 FS-N N° 00432 CG10 9 mars 2021 DESIGNATION DE JURIDICTION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 MARS 2021 Une demande en règlement de juges a été formée par le procureur général près la cour d'appel de Toulouse dans la procédure suivie contre M. [C] [W] du chef de privation d'aliments et de soins aggravés. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Samuel, Mme Goanvic, M. Sottet, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale : Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Toulouse, en date du 26 septembre 2017, M. [C] [W] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Albi comme prévenu du délit de privation d'aliments et de soins par ascendant au point de compromettre la santé de l'enfant mineur [M] [W]. Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal correctionnel d'Albi s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle ; cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 12 janvier 2021. De l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser. PAR CES MOTIFS, la Cour : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, RENVOIE la cause et le prévenu, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, qui, au vu de l'instruction déja faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-09 | Jurisprudence Berlioz