Cour de cassation, 19 septembre 2006. 03-12.428
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-12.428
jurisprudence.case.decisionDate :
19 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Produits Berger fabrique les lampes "Berger" ; qu'en Asie, ces lampes sont vendues par contrat exclusif avec M. X... qui les distribue par l'intermédiaire de la société Sathelyne international Co Ltd (Sathelyne international) ; que, le 8 juillet 1996, M. Le Y... de Z... (M. de Z...), en cédant ses parts de la société Produits Berger à la société Financière LB, financée par les sociétés Barclays Private Equity France, Equity France et IPO, a souscrit envers ces trois dernières un engagement de non-concurrence ;
qu'après avoir constaté, en 2000, que la société Sathelyne international commercialisait en Asie des lampes "Bel Air Paris" fabriquées en France par sa filiale Sathelyne France Group (Sathelyne France) et reprochant à M. de Z... de participer à certaines activités du groupe Sathelyne, les sociétés Produits Berger, Financière LB, Barclays Private Equity France, Equity France, IPO et M. X... ont saisi le tribunal de demandes d'interdiction et d'indemnisation fondées sur la violation par M. de Z... de son engagement de non-concurrence et sur des actes de concurrence déloyale et parasitaire reprochés à M. de Z... et à la société Sathelyne France ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 563 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des productions qu'à l'appui de leurs demandes dirigées contre M. de Z..., les sociétés demanderesses ont produit devant la cour d'appel des pièces qui n'avaient pas été versées aux débats en première instance ; que, pour confirmer le jugement, l'arrêt se borne à énoncer "qu'en cause d'appel comme en première instance, les demandeurs ne produisent pas de pièces permettant de justifier leurs allégations ; que, dans ces conditions, c'est avec raison et motifs pertinents que la cour d'appel adopte que les premiers juges ont débouté les sociétés appelantes de leurs demandes à l'encontre de M. de Z..." ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les nouveaux éléments de preuve qui lui étaient proposés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes fondées tant sur la similitude invoquée de la lampe "Bel Air Paris" avec la lampe "Berger" résultant de la reprise par la première d'un ensemble de caractéristiques du produit de notoriété de la société Produits Berger que sur l'utilisation par la société Sathelyne France du savoir-faire technique et commercial de la société Produits Berger, l'arrêt retient que la société Sathelyne France ne peut se voir reprocher les agissements de la société Sathelyne international ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Sathelyne France avait eu un comportement fautif envers la société Produits Berger en fabricant et conditionnant les lampes "Bel Air Paris" et en les commercialisant par l'intermédiaire de la société Sathelyne international, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Le Y... de Z... et la société Sathelyne France Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille six.
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