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Cour de cassation, 04 novembre 1999. 98-70.047

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-70.047

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° N 98-70.047 formé par la société Locosud, venant aux droits de la Société anonyme d'économie mixte d'aménagement de Bures-Orsay et d'équipement en Essonne (SAMBOE), société anonyme, au capital de 293 200 francs, immatriculée au RCS Evry sous le n° B 322 458 241, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 mars 1998 par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne, au profit : 1 / de la commune de Lardy, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Lardy, 91510 Lardy, 2 / du Centre d'action sociale de la Ville de Paris, intervenant aux lieu et place du Bureau d'aide sociale, dont le siège est Place de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° E 98-70.224 formé par la Société d'économie mixte d'aménagement de Bures-Orsay et d'équipement en Essonne, dont le siège est ..., Les Ulis, 91941 Courtaboeuf Cedex, en cassation de la même ordonnance n° 10 rendue le 5 mars 1998 par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne, à l'égard du Bureau d'aide sociale de la Ville de Paris et de la commune de Lardy, défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° N 98-70.047 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° E 98-70.224 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Locosud, de Me Foussard, avocat du Centre d'action sociale de la Ville de Paris, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° N 98-70.047 et E. 98-70.224 ; Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense : Attendu que le Centre d'action sociale de la ville de Paris soutient, d'une part, que la société Locosud ayant indiqué dans sa déclaration de pourvoi venir aux droits de la Société anonyme d'économie mixte d'aménagement de Bures-Orsay et d'équipement en Essonne (SAMBOE), celle-ci est dépourvue de qualité pour former un pourvoi en cassation, d'autre part, que l'ordonnance attaquée ne peut donner lieu à pourvoi en cassation ; Mais attendu, d'une part, que la société SAMBOE, expropriante, ayant vendu le terrain exproprié à la société Locosud et devant garantie à l'acquéreur, a qualité et intérêt à se pourvoir contre l'ordonnance du juge de l'expropriation constatant, sur la requête de l'exproprié, que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; Attendu, d'autre part, que cette ordonnance ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; D'où il suit que les pourvois sont recevables ; Sur le moyen unique du pourvoi n° N 98-70.047 et le premier moyen du pourvoi n° E 98-70.224, réunis : Vu l'article 2 du Code civil ; Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Essonne, 5 mars 1998) constate, se fondant sur les dispositions de l'article L. 12-5, alinéa 2, du Code de l'expropriation telles que résultant de l'article 4 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et au vu d'une décision de la juridiction administrative devenue irrévocable le 24 février 1993, ayant annulé l'arrêté de cessibilité du 26 juin 1989, que l'ordonnance portant transfert de propriété au profit de la société SAMBOE d'un terrain appartenant au Centre d'action sociale de la ville de Paris est dépourvue de base légale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision annulant l'arrêté de cessibilité était devenue irrévocable avant que les nouvelles dispositions législatives ne soient applicables, le juge de l'expropriation a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° E 98-70.224 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 mars 1998, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute le Centre d'action sociale de la ville de Paris de sa demande fondée sur l'article L. 12-5, alinéa 2, du Code de l'expropriation ; Condamne le Centre d'action sociale de la ville de Paris aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Centre d'action sociale de la ville de Paris à payer à la société SAMBOE la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Centre d'action sociale de la Ville de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-04 | Jurisprudence Berlioz