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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA), dont le siège est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire, dont le siège est à Saint-Nazaire (Loire-atlantique), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry,
conseillers référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 1376 du Code civil et l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... ayant été blessé le 27 avril 1978 dans un accident de la circulation, dont la responsabilité a été mise à la charge de M. Y... à concurrence d'un tiers, un jugement du 25 mars 1985, assorti pour partie de l'exécution provisoire, a condamné in solidum ce dernier et son assureur, la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMA), à payer à la victime une certaine somme à titre de dommages-intérêts et a sursis à statuer sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie en remboursement des prestations par elle servies ; que la responsabilité du tiers ayant été réduite en appel et la caisse primaire ayant fait connaître le montant de ses débours, la cour d'appel a constaté que, compte tenu de la créance de cette dernière, la victime ne pouvait prétendre à aucune indemnité complémentaire au titre de son préjudice corporel ;
Attendu que, pour débouter l'assureur du tiers responsable de sa demande en nullité d'un commandement de payer délivré par la caisse primaire d'assurance maladie pour obtenir le montant des sommes qui lui ont été allouées, les juges du fond ont énoncé que l'assureur ne pouvait opposer à l'organisme social le fait d'avoir trop versé à la victime en vertu de la décision assortie de l'exécution provisoire, et que sa prétention de faire supporter ce paiement indu à la caisse était dépourvue de tout fondement juridique ;
Attendu, cependant, que l'assureur s'était valablement libéré à due concurrence de l'indemnité mise à sa charge par la somme versée à la victime en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire et que cette somme devait être déduite de la créance de la caisse, réserve faite des droits de cette dernière envers la victime,
jusqu'à concurrence du montant trop perçu par elle ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire, envers la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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