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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 97-45.533

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-45.533

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cafdanse anciennement société Cafed, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de Mme Claire Y..., demeurant Quartier de Charrier, 26120 Upie, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Cafdanse anciennement société Cafed, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., embauchée à compter du 1er octobre 1991 par la société Cafed en qualité de professeur d'art dramatique, a été licenciée pour motif économique le 25 mars 1992 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 1997) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme au titre de rappel de salaires, d'indemnité de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1 ) que les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que, pour déterminer si l'attestation du 8 juillet 1991 délivrée à la salariée était ou non de pure complaisance, la cour d'appel ne pouvait donc refuser d'examiner la valeur probante des attestations de Mme Z... et de M. X..., produites par l'employeur (violation de l'article 1353 du Code civil) ; 2 ), que l'adage "nul ne peut invoquer sa propre turpitude" ne peut être invoqué par la partie qui a participé à la turpitude ; qu'en ayant énoncé que la société Cafed était mal fondée à invoquer sa faute à l'égard de l'éventuel futur bailleur de la salariée, quand cette attestation a été délivrée à la demande de la salariée, qui devait en être la seule bénéficiaire, la cour d'appel a fait une fausse application de cet adage ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné les attestations prétendument délaissées, a statué au vu des éléments de preuve fournis par les deux parties ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond - abstraction faite du grief dirigé contre un motif surabondant - ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen d'où il résulterait que Mme Y... ne pouvait pas prétendre à une rémunération de 8 000 francs par mois, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt ayant fixé son préjudice à 48 000 francs, en application de l'article 626 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en raison du rejet du premier moyen, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cafdanse anciennement société Cafed aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cafdanse anciennement société Cafed à payer à Mme Y... la somme de 2 242 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt neuf novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz