Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-81.981
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.981
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 février 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de menaces de mort, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198, 199, 591 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que la partie civile et l'avocat désigné par elle ont été avisés, le 15 décembre 1999, dans les formes prévues par l'article 197 du Code de procédure pénale, de la date de l'audience, fixée au 18 janvier 2000 ;
Attendu qu'une demande de renvoi, émanant d'un autre avocat, non officiellement désigné par la partie civile, a été adressée à la chambre d'accusation, par télécopie, la veille de l'audience et a été versée au dossier le 19 janvier 2000 ;
Que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas répondu à une telle requête, dès lors que celle-ci n'a pas été formulée par mémoire, régulièrement déposé, dans les conditions prévues par l'article 198 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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