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Cour de cassation, 21 novembre 2012. 11-18.293

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-18.293

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 avril 2011), qu'engagé le 22 décembre 1989 par la société Systelcom, ayant pour dénomination société Axians, M. X... a été en arrêt de travail à compter de décembre 2002 ; qu'à l'issue d'un examen de reprise en date du 1er juin 2006, le médecin du travail a, en visant une situation de danger immédiat, déclaré le salarié inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise ; qu'ayant été licencié le 11 juillet 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, ce salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1°/ que l'obligation de reclassement existe au regard des postes disponibles ; qu'en n'ayant pas caractérisé quel poste aurait pu être proposé au salarié et ne l'aurait pas été, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les seules entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'après avoir constaté que le 14 juin 2006, l'employeur avait adressé une lettre circulaire à soixante-quatre entreprises du groupe Vinci dont il était dit que les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation autorisaient la permutation de personnel, à laquelle étaient joints certificat d'inaptitude du médecin du travail et la fiche du salarié, la cour d'appel, qui a reproché à l'employeur de ne pas avoir démarché les autres sociétés du groupe, sans avoir caractérisé, au-delà du panel de 64 entreprises interrogé, l'existence, au sein d'autres sociétés du groupe non consultées, de possibilités de permutation de personnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ; 3°/ que le fait de ne pas attendre des réponses de sociétés auprès desquelles le reclassement du salarié était tenté pour le licencier ne caractérise aucun manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, lorsque ces réponses se sont avérées négatives et n'ont pas permis de trouver un poste qui aurait pu être proposé au salarié ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur n'avait pas attendu le retour des réponses de toutes les sociétés choisies comme constituant le périmètre de reclassement de M. X... pour constater qu'il était impossible puisque plusieurs réponses négatives mentionnaient une date de réception postérieure au 26 juin, voire au 28 juin, date de convocation à l'entretien préalable, voire du 11 juillet, date de notification du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 4°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge ne peut introduire dans le litige un point qui ne faisait l'objet d'aucune discussion ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le salarié a soutenu que « la société appartient au groupe Vinci, composé de 146 sites, 1er groupe mondial de constructions et concessions embauchant cent quarante deux mille cinq cents collaborateurs en France et douze mille nouveaux annoncés en 2007 ; que l'employeur n'a manifestement pas interrogé l'ensemble des sociétés du groupe, pas plus qu'il n'a sollicité le médecin du travail pour l'associer à sa recherche », lui reprochant ainsi à une recherche de reclassement externe insuffisante, au sein du groupe auquel elle appartenait ; que dès lors, en retenant que l'employeur n'établissait pas avoir recherché son reclassement au sein de ses propres services, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, la recherche devant alors s'apprécier parmi les entreprises de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans ce groupe ; Et attendu qu'après avoir relevé que l'employeur, qui n'avait pas reçu lors du licenciement l'ensemble des réponses des sociétés interrogées par ses soins, ne démontrait pas en quoi le panel de soixante-quatre entreprises nationales qu'elle avait choisi d'interroger constituait le seul périmètre de l'obligation de reclassement alors qu'il s'agissait d'un groupe comportant cent quarante-six sites sur le territoire français et de nombreuses filiales à l'étranger, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de recherche de reclassement, au sein même des services de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Systelcom ayant pour dénomination société Axians aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Systelcom Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et en conséquence alloué à ce titre 43.000 € de dommages-intérêts au salarié ; Aux motifs que le 7 juin 2006, après avis d'inaptitude définitive du médecin du travail en date du 1er, la société Systelcom sollicitait M. X... pour lui faire connaître ses souhaits et disponibilités en terme de mobilité géographique ; que le 13 juin, M. X... répondait attendre les propositions de reclassement, étant observé qu'il lui apparaissait que des solutions étaient possibles dans le groupe Vinci ; que le 14 juin 2006, la société Axians adressait une lettre circulaire à 64 entreprises du groupe Vinci dont il est dit que les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation autorisaient la permutation de personnel ; qu'à cette lettre sollicitant chacune des 64 entreprises étaient joints certificat d'inaptitude du médecin du travail et la fiche du salarié ; que le 26 juin, l'employeur avisait M. X... de ce que les recherches étaient infructueuses dans les sociétés du groupe Vinci et qu'aucun poste ne pouvait être adapté, modifié ou créé au sein de la société Axians ; que la société Axians ne démontre pas en quoi le panel de 64 entreprises nationales qu'elle a choisi d'interroger constitue le seul périmètre de l'obligation de reclassement parmi l'ensemble des sociétés du groupe Vinci auquel elle appartient, alors qu'il s'agit du premier groupe mondial de constructions et concessions, fort de 146 sites sur le territoire français et de nombreuses filiales implantées à l'étranger ; qu'elle n'a pas attendu le retour des réponses de la totalité des sociétés choisies par elle comme constituant le périmètre de reclassement de M. X... pour constater qu'il était impossible puisque plusieurs réponses négatives portent mention d'une date de réception postérieure au 26 juin, voire au 28 juin, date de convocation à l'entretien préalable, voire du 11 juillet, date de notification du licenciement, qu'elle n'établit pas non plus en quoi elle a recherché le reclassement de M. X... au sein de ses propres services au besoin par mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail, les termes de ses courriers et réponses n'étant que la reprise littérale des textes applicables sans aucune démonstration propre à la situation individuelle de M. X... ; que la société Axians n'avait pas procédé à la recherche de reclassement à laquelle elle était tenue ; Alors que 1°) l'obligation de reclassement existe au regard des postes disponibles ; qu'en n'ayant pas caractérisé quel poste aurait pu être proposé au salarié et ne l'aurait pas été, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; Alors que 2°) les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les seules entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'après avoir constaté que le 14 juin 2006, l'employeur avait adressé une lettre circulaire à 64 entreprises du groupe Vinci dont il était dit que les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation autorisaient la permutation de personne, à laquelle étaient joints certificat d'inaptitude du médecin du travail et la fiche du salarié, la cour d'appel, qui a reproché à l'employeur de ne pas avoir démarché les autres sociétés du groupe, sans avoir caractérisé, au-delà du panel de 64 entreprises interrogé, l'existence, au sein d'autres sociétés du groupe non consultées, de possibilités de permutation de personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; Alors que 3°) le fait de ne pas attendre des réponses de sociétés auprès desquelles le reclassement du salarié était tenté pour le licencier ne caractérise aucun manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, lorsque ces réponses se sont avérées négatives et n'ont pas permis de trouver un poste qui aurait pu être proposé au salarié ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur n'avait pas attendu le retour des réponses de toutes les sociétés choisies comme constituant le périmètre de reclassement de M. X... pour constater qu'il était impossible puisque plusieurs réponses négatives mentionnaient une date de réception postérieure au 26 juin, voire au 28 juin, date de convocation à l'entretien préalable, voire du 11 juillet, date de notification du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; Alors que 4°) l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge ne peut introduire dans le litige un point qui ne faisait l'objet d'aucune discussion ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le salarié a soutenu que « la société appartient au groupe Vinci, composé de 146 sites, 1er groupe mondial de constructions et concessions embauchant 142.500 collaborateurs en France et 12.000 nouveaux annoncés en 2007 ; que l'employeur n'a manifestement pas interrogé l'ensemble des société du groupe, pas plus qu'il n'a sollicité le médecin du travail pour l'associé à sa recherche » (arrêt p. 3), lui reprochant ainsi à une recherche de reclassement externe insuffisante, au sein du groupe auquel elle appartenait ; que dès lors, en retenant que l'employeur n'établissait pas avoir recherché son reclassement au sein de ses propres services, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

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