jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, dans l'affaire opposant Mme Nicole X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation
à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ramoff, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1, R. 162-18 et R. 322-11-3 du Code de la sécurité sociale;
Attendu que Mme X..., demeurant dans le Loiret, a subi, sur prescription médicale, le 4 août 1992, une amniocentèse dans une clinique parisienne, nécessaire pour l'étude du caryotype foetal de son enfant à naître, effectué le même jour dans un centre de biologie médicale des Hauts-de-Seine; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser les frais de transport en train exposés à cette occasion par Mme X..., ainsi que le coût du caryotype foetal;
Attendu que, pour condamner la caisse à prendre en charge ces prestations, la décision attaquée énonce que l'un des fondements de la sécurité sociale est la solidarité nationale, que l'assurée a fait confiance à ses médecins et qu'il y a lieu d'avoir égard à la situation d'inégalité qui existe entre une assurée angoissée par la santé de son enfant et une caisse "toute puissante";
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté, d'une part, que, faute d'avoir été soumis à la formalité de l'entente préalable, le transport litigieux, effectué en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, ne pouvait être pris en charge et, d'autre part, que le remboursement de l'examen du caryotype foetal par un centre ne figurant pas sur la liste des laboratoires d'analyses de biologie médicale agréés à cette fin ne pouvait être imposé à l'organisme social, le Tribunal, qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois;
Condamne Mme X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard