Cour de cassation, 14 novembre 2002. 00-21.794
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-21.794
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement énoncé qu'il appartenait à M. X..., sur qui pesait la charge de la preuve du paiement qu'il allèguait, de verser aux débats des pièces dont l'authenticité était indiscutable, et constaté, par motifs propres et adoptés, que parmi les quittances produites en original ou en photocopie, les signatures apposées sur certaines d'entre elles n'étaient pas de la main de Mme Y..., la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur probante de l'ensemble des pièces qui lui étaient transmises, dont celle de la photocopie de l'attestation datée du 2 décembre 1990, qui en a déduit, sans modifier l'objet du litige, ni être tenue de répondre à une simple allégation et sans avoir à procéder à une vérification d'écriture qui ne pouvait être réalisée qu'au vu de l'original, que la preuve n'était pas rapportée que Mme Y... eût signé cette attestation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.
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