Cour d'appel, 23 juin 2011. 11/03234
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/03234
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juin 2011
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 23 JUIN 2011
(n° ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03234
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/11128
APPELANTE
SCI MH
agissant en la personne de son gérant et de tous représentants légaux
ayant son siège [Adresse 4]
représentée par la SCP BLIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Fatima BOULAFRAH, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB 244
INTIMES
Monsieur [N], [C], [X] [P]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 1]
défaillant
(Assignation devant la cour d'appel de PARIS, par acte en date du 22 mars 2011 déposé en l'Etude d'Huissier)
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
représentée par son Directeur Général
ayant son siège19 [Adresse 5]
représenté par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assisté de Maître Patrice LEOPOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : R 029
LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 6]
pris en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège Chez la Trésorerie Principale de [Localité 6]
[Adresse 2]
défaillant
(Assignation devant la cour d'appel de PARIS, par acte en date du 22 mars 2011 délivré à personne habilitée)
SCI YELCOO IMMOBILIER
agissant poursuites et diligences de sa gérante
ayant son siège [Adresse 7]
représenté par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour
assisté de Maître Thierry BAQUET, avocat plaidant pour la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de BOBIGNY, toque : PB 191
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 18 mai 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, président,
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
Madame Hélène SARBOURG, conseillère
qui en ont délibéré,
GREFFIÈRE :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER
ARRÊT : DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement d'orientation du 15 février 2011 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BOBIGNY a :
-débouté la SCI MH de sa demande en annulation de la déclaration de surenchère faite par la SCI YELCOO IMMOBILIER le 19 novembre 2010.
-mis les dépens à la charge de la SCI MH.
La SCI MH a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 février 2011.
Vu les dernières conclusions du 11 mai 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments par lesquelles la SCI MH demande à la cour de :
-constater que la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE YELCOO n'avait pas d'existence légale à la date ou elle a déposé sa déclaration de surenchère.
-infirmer le jugement rendu par le Madame le Juge de l'exécution près du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY en date du 15 février 2011.
-prononcer la nullité de la surenchère déposée au greffe par la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE YELCOO.
-la déclarer adjudicataire du lot situé [Adresse 3] (93)
-condamner la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE YELCOO au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions du 16 mai 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments par lesquelles la société CREDIT FONCIER DE FRANCE demande à la cour de :
-lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel de la SCI MH.
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions du 17 mai 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments par lesquelles la SCI YELCOO IMMOBILIER demande à la cour de :
-confirmer le jugement du 15 février 2001 en toutes ses dispositions.
-condamner la SCI MH aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Considérant que par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 9 novembre 2010 la SCI MH a été déclarée adjudicataire d'un bien immobilier situé [Adresse 3]; que le délai pour faire surenchère expirait le 19 novembre 2010.
Considérant qu'une déclaration de surenchère a été déposée le 19 novembre 2010 au greffe du tribunal de grande instance de BOBIGNY par 'la société dénommée YELCOO IMMOBILIER société civile immobilière au capital de 10 000 euros, RCS BOBIGNY en cours d'attribution, dont le siège social est à [Adresse 7], prise en la personne de sa gérante domiciliée au dit siège'.
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SCI YELCOO IMMOBILIER dont les statuts ont été enregistrés le 5 novembre 2010, a déposé sa demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 8 novembre 2010 mais n'a été immatriculée que le 24 novembre 2010.
Considérant selon l'article 1842 du Code Civil que les société jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
Considérant que la SCI YELCOO IMMOBILIER n'avait pas été immatriculée avant l'expiration du délai prévu pour la surenchère; qu'elle n'avait donc aucune existence légale à la date de celle ci, de sorte que la surenchère est nulle.
Considérant que le jugement doit être infirmé en ce sens.
Considérant que la SCI YELCOO IMMOBILIER qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et indemnisera la SCI MH des frais exposés dans l'instance à concurrence de la somme de 1500 euros.
MOTIFS
La cour statuant publiquement
Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la déclaration de surenchère déposée le 19 novembre 2010 au greffe du tribunal de grande instance de BOBIGNY par la société YELCOO IMMOBILIER.
Condamne la SCI YELCOO IMMOBILIER à payer à la SCI MH la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SCI YELCOO IMMOBILIER aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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