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Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-16.791

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.791

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir décidé d'office d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de M. X..., le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Carcassonne a condamné l'intéressé à une peine d'interdiction temporaire assortie du sursis, pour avoir organisé une collaboration avec M. Y..., ancien avocat condamné pour abus de confiance et radié, et confié à celui-ci des dossiers à l'insu de ses clients ; que statuant sur renvoi après cassation (1re civ., 1er avril 2003, n° 0022576), la cour d'appel, a débouté M X... de sa demande en annulation de cette décision ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir qu'en application de l'article 6 1 de la CEDH, la formation disciplinaire ayant décidé d'office d'engager des poursuites ne pouvait ensuite statuer, dans la même composition, sur les mérites des accusations portées contre l'avocat poursuivi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-07 | Jurisprudence Berlioz