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Cour de cassation, 27 octobre 1992. 90-16.566

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-16.566

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant Le Croulet, Chileurs-aux-Bois (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de M. Pascal Z..., demeurant ... (Loiret), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 18 octobre 1989) que M. Z..., qui avait donné en location-gérance à Mme Y... un fonds de commerce à usage de club hippique, a fait délivrer à cette dernière un commandement de payer pour obtenir le recouvrement de loyers ; que Mme Y..., reprochant à son loueur d'avoir omis d'accomplir les formalités légales en matière de registre du commerce, l'a assigné devant le tribunal en annulation du commandement, résiliation du contrat de location-gérance et paiement de dommages-intérêts ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de tous les chefs de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que, tant la loi que le contrat faisait obligation au loueur, soit de se faire inscrire au registre du commerce et des sociétés, soit de faire modifier son inscription personnelle avec la mention expresse de la mise en location ; qu'en se bornant à considérer que l'omission de cette formalité par M. Z..., bailleur, n'avait aucune incidence sur la validité du contrat de location-gérance au lieu de rechercher, comme l'invitait Mme Y..., si cette inexécution d'une obligation tant légale que contractuelle n'était pas de nature à enager la responsabilité de M. Z... et à justifier la résiliation du contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 de la loi du 20 mars 1956, dans sa rédaction applicable à l'espèce, 1134 et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que le locataire-gérant ne peut obtenir l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés qu'après que le loueur a lui-même procédé sur ce même registre aux inscriptions modificatives lui incombant ; qu'en outre, l'immatriculation du locataire-gérant est obligatoire et que son activité régulière dépend de l'accomplissement de cette formalité ; qu'en affirmant que l'omission de M. Z... de procéder aux formalités lui incombant n'avait pas pu causer un préjudice à Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de la loi du 20 mars 1956 et 9 du décret du 23 mars 1967 ; et alors, enfin, que dans sa lettre adressée le 22 février 1985 à la Chambre de commerce, Mme Y... écrivait : "... vous m'apprenez que ma demande au registre du commerce ne m'est pas encore attribuée, par faute de la propriétaire du club qui est toujours gérante, je me vois donc dans l'obligation de ne pas poursuivre ma demande" ; qu'en affirmant qu'il résultait de cette lettre que Mme Y... n'avait pas sollicité son immatriculation et avait renoncé à le faire, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; que Mme Y... s'étant bornée dans ses conclusions à demander la confirmation du jugement qui avait prononcé la nullité du contrat de bail, le moyen présenté dans la première branche est incompatible avec la position ainsi adoptée devant les juges du second degré ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a affirmé, ni que l'omission de M. Z... de procéder aux formalités lui incombant n'avait pas pu causer de préjudice à Mme Y..., ni qu'il résultait de la lettre adressée par cette dernière à la Chambre de commerce qu'elle n'avait pas sollicité son immatriculation au registre du commerce ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-10-27 | Jurisprudence Berlioz