Cour de cassation, 28 octobre 1992. 89-42.244
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-42.244
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pacha Tours, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de Mme Murielle F..., demeurant chez M. H... à Paris (14e), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. I..., K..., L..., B..., E...
G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mmes A..., Y..., M. X..., Mlle J..., MM. C..., Z...
D... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Pacha Tours, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme F..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme F... a travaillé en qualité d'hôtesse-animatrice à l'hôtel-club Diana à Kusadasi en Turquie du 29 mars au 22 mai 1987 ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Pacha Tours, agence de voyages à Paris, fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle était l'employeur de l'intéressée et en conséquence de l'avoir condamnée à payer à celle-ci des salaires et congés payés, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Pacha Tours soutenait que Mme F... avait été engagée et avait travaillé pour le compte de l'hôtel Diana club qui était son véritable employeur, ce dont celui-ci attestait ; qu'en s'en tenant aux seules déclarations des deux autres animateurs, sans rechercher si Mme F... n'avait pas exercé en fait son activité sous la direction de l'hôtel Diana club, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé au regard du lien de subordination le contrat de travail, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'en se fondant pour écarter comme non probant le télex versé aux débats par la société sur le fait que les prix facturés aux clients comprenaient expressément l'animation et les sports aux club Diana sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir qu'elle ne vendait qu'un produit, "le produit hôtel-club Diana", de la même manière que les autres agences, ce qui impliquait qu'elle ne
fournissait aucune prestation qui lui soit propre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, les juges du second degré ont fait ressortir que la société déclarait à sa clientèle assurer l'animation des séjours à l'hôtel-club Diana, que la salariée avait été embauchée à cette fin et
qu'elle avait effectivement rempli cette fonction ; qu'ils ont ainsi répondu aux conclusions invoquées et caractérisé l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société Pacha Tours à payer à Mme F... des dommages-intérêts au motif que la résistance de la société à reconnaître les prétentions de la salariée était manifestement excessive ; Qu'en statuant ainsi, alors que la défense à une action en justice ne peut dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été, comme en la cause, reconnue par les premiers juges, malgré l'infirmation dont leur décision a été l'objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 23 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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