jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gesfit, anciennement Coteba, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de :
1°/ La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15e),
2°/ La société Zanga, dont le siège est ... (8e),
3°/ M. Bernard A..., demeurant ... (8e),
4°/ La compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er),
5°/ La société civile immobilière La Sablonnière, dont le siège est ... (17e),
6°/ L'Union française immobilière (UFI), dont le siège est ... (17e),
7°/ Le syndicat des copropriétaires Le Fontenoy, dont le siège est 19, villa Croix Nivert à Paris (15e), représenté par son syndic, M. Gabriel X..., demeurant ... (7e),
8°/ La société Fructi pierre, dont le siège est ... et ... (2e),
9°/ M. Serge Z..., demeurant ... (2e), syndic à la liquidation des biens de la société Callendrite,
10°/ La société Balliman, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son syndic, M. Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
La société Zanga, défenderesse au pourvoi principal, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 avril 1989, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur,
MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Gesfit, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et de la société Zanga, de Me Boulloche, avocat de M. A..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la
compagnie Union des assurances de Paris (UAP), de Me Boullez, avocat de la société civile immobilière La Sablonnière, de la SCP Le Griel, avocat du syndicat des copropriétaires Le Fontenoy, de Me Choucroy, avocat de la société Fructi pierre, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1988), que la société civile immobilière La Sablonnière (la SCI) a fait construire, en 1972, en vue de les vendre en l'état futur d'achèvement, un ensemble d'immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, par la société Callendrite, entreprise d'étanchéité, assurée par l'Union des assurances de Paris (UAP), et la société Zanga, entreprise de carrelage, le Bureau d'études Coteba, devenu société Gesfit, étant chargé d'une mission de coordination ; que des infiltrations s'étant produites, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en réparation la SCI, la société Union française immobilière (UFI), promoteur, l'UAP, M. A..., la société Callendrite et le syndic à la liquidation de ses biens, le Bureau d'études Coteba et la société Zanga ; que la société Fructi pierre, copropriétaire, est intervenue au litige ; que des appels en garantie ont été formés par la SCI et les constructeurs ;
Attendu que la société Gesfit fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir partiellement M. A... des condamnations prononcées contre lui, alors, selon le moyen, "qu'aux termes du contrat de coordination générale, conclu avec la SCI, maître de
l'ouvrage, la société Gesfit n'était tenue qu'à des obligations relatives à la coordination entre les entreprises, aux liaisons entre ces dernières et le maître de l'ouvrage, à l'établissement de descriptif, à la rédaction des procès-verbaux, à la fixation des rendez-vous de chantier ou à la vérification matérielle des travaux, et avait expressément écarté, dans l'article 9-2, toute responsabilité en cas de désordres ayant pour origine la conception des travaux, qui ressortait de la compétence du seul architecte, si bien qu'en considérant que la société Gesfit aurait une part de responsabilité plus importante que celle de l'architecte, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever des fautes tenant à la conception, à laquelle elle était pourtant étrangère, a 1) dénaturé les termes clairs et précis du contrat de coordination générale, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 2) privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement, sans dénaturation, que la mission du bureau d'études comportait l'établissement des descriptifs, la coordination et la vérification matérielle des travaux, l'assistance technique à l'architecte, qu'elle devait alerter si nécessaire au niveau de la conception, et en relevant que la société Gesfit avait contribué à la réalisation des désordres d'infiltration en commettant des fautes dans la "conception de l'exécution" et la vérification des travaux quant à l'absence de réalisation de pentes et de systèmes d'évacuation canalisée adéquats ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Attendu que la société Zanga reproche à l'arrêt de la condamner à
garantir partiellement M. A... des condamnations prononcées contre lui, alors, selon le moyen, "1°/ que, dans ses conclusions, la société Zanga avait souligné qu'il s'évinçait des constatations de l'expert, qui avait observé que n'avait pas été prévu un système d'évacuation des eaux, d'étanchéité de surface ou autre système de barrage, qu'il s'agissait d'un problème de conception, ce que confirmait la description des travaux de réfection ; qu'elle en avait déduit que le tribunal avait, à tort, suivi l'opinion de l'expert en retenant sa
responsabilité ; que la cour d'appel, qui a énoncé que la société Zanga ne discutait pas sérieusement les conclusions de l'expert judiciaire, a dénaturé ses écritures et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°/ que la société Zanga avait exposé qu'au cas où la cour d'appel retiendrait une faute d'exécution à son encontre, elle demandait à être garantie par l'entreprise d'étanchéité Callendrite et son assureur ; que la cour d'appel, qui a pourtant analysé et retenu la responsabilité engagée par cette société, a négligé de prendre en considération la demande articulée par la société Zanga à l'encontre de "l'étancheur", en se bornant, par une formule générale, à débouter les parties de toutes leurs autres demandes ; qu'elle a, par suite, entaché sa décision d'un défaut de réponse et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que la mauvaise exécution du sol carrelé, avec flaches et sans pente, par la société Zanga, constituait une faute de cette entreprise, spécialiste du carrelage, et que cette faute avait concouru à la survenance des infiltrations avec celle de la société d'étanchéité Callendrite, laquelle avait omis de formuler des réserves à cet égard, et en en déduisant que la responsabilité finale des désordres devait être partagée, dans des proportions qu'elle a souverainement fixées, entre l'architecte, le bureau d'études, la société Zanga et la société Callendrite, celle-ci ne pouvant être condamnée à paiement en raison de la liquidation de ses biens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Gesfit aux dépens du pourvoi principal, la société Zanga aux dépens du pourvoi provoqué et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.