Cour de cassation, 10 novembre 1992. 89-86.065
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-86.065
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA CLINIQUE SAINTJOSEPH, civilement responsable, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 12 octobre 1989, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Louis X... et Danielle Z... du chef de contravention de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils après avoir constaté l'extinction de l'action publique par amnistie ; b Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil, L 356 du Code de la santé publique, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la clinique Saint-Joseph civilement responsable de Danielle Z..., sage-femme, responsable de l'accident survenu à l'enfant Nathalie B... et l'a en conséquence condamnée in solidum avec celleci à payer des dommages-intérêts aux parents de la victime ; "aux motifs que Danielle Z... n'avait pas de relation de préposé à commettant avec le docteur X..., que son employeur est incontestablement la Clinique Saint-Joseph dont elle est la salariée, que dès lors que la Cour a exonéré le docteur X... de toute faute, qu'elle a distingué dans le temps les interventions opératoires et post-opératoires et que la faute d'imprudence retenue à la charge de la sage-femme a été commise dans l'exercice de ses fonctions, la clinique Saint-Joseph doit être déclarée civilement responsable dans le cadre d'une relation de commettant à préposé ; "alors que lorsqu'un médecin prend la direction d'une intervention, le personnel de l'équipe médicale qui l'assiste se trouve sous sa dépendance et son autorité ; qu'en l'espèce, l'accident étant survenu dans le cadre de l'accouchement que dirigeait le docteur X... qui avait luimême ordonné le transfert de l'enfant par le SAMU, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il n'existait pas de lien de subordination entre le médecin accoucheur et la sage-femme sans rechercher, comme le sollicitait la clinique Saint-Joseph dans ses conclusions d'appel délaissées, si le placement de l'enfant sur la table de réanimation à air pulsé ne faisait pas partie des opérations médicales dont le
médecin accoucheur avait la direction, ce qui impliquait que la sage-femme était alors sous sa subordination ; qu'ainsi en affirmant que Danielle Z... n'était pas la préposée du docteur X... en se bornant à relever que Danielle Z... était la salariée de la clinique et en faisant une distinction erronée entre les actes opératoires et post-opératoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; d
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'enfant Nathalie B..., prématuré à sa naissance, a, dès après l'accouchement à la clinique Saint-Joseph, été placée sur une table de réanimation à air chaud pulsé ; qu'à l'initiative de la sage-femme, Danielle Z..., le nouveau-né a été recouvert d'un drap focalisant l'essentiel de la chaleur sur les membres inférieurs ; que l'exposition prolongée de l'enfant sous cette concentration d'air chaud a été la cause d'importantes brûlures au pied justifiant une amputation des orteils ; Attendu qu'après avoir écarté la responsabilité du médecin accoucheur et caractérisé la faute commise par la sage-femme lors des soins postnatals, la cour d'appel, pour déclarer la clinique Saint-Joseph civilement responsable du dommage causé, énonce que Danielle Z... était la préposée de l'établissement dont elle était salariée et que c'est dans l'exercice de ses fonctions qu'elle a commis la faute retenue à sa charge ; qu'elle relève en outre que le médecin n'est en rien intervenu dans les actes de réanimation et qu'il n'est pas établi qu'il lui incombait de diriger et surveiller les actes et interventions postérieurs à l'accouchement, lesquels sont dévolus par le législateur aux sages-femmes ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués dès lors que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire qu'elle a retenu qu'il n'existait pas de lien de subordination entre le médecin et la sage-femme ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 319 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a retenu la seule responsabilité de Danielle Z... dans l'accident survenu à l'enfant Nathalie B... et en conséquence l'a condamnée in solidum avec la clinique Saint-Joseph civilement responsable à verser aux époux B... es-qualité une somme de 310 000 francs à titre de dommagesintérêts ; b "aux motifs que le chirurgien n'est en rien intervenu dans les actes de réanimation ;
qu'il n'est pas établi qu'il se devait de diriger et de surveiller les actes et interventions postérieurs à l'accouchement, lesquels sont dévolus par le législateur aux sages-femmes, les activités et compétences respectives des chirurgiens et des sages-femmes étant complémentaires ; qu'aucune faute ne peut être reprochée au docteur X... ; que c'est donc par de justes et pertinents motifs que le premier juge a relevé à la charge de Danielle Z... une faute d'imprudence directement et uniquement causale des blessures et de l'amputation subséquente subies par Nathalie B... ; que dès lors que la Cour a exonéré le docteur X... de toute faute, qu'elle a distingué dans le temps des interventions opératoires et post-opératoires et que la faute d'imprudence commise par Danielle Z... l'a été dans l'exercice de ses fonctions, la clinique Saint-Joseph doit être déclarée civilement responsable ; "alors d'une part que l'existence de l'imprudence relevée à l'encontre de la sage-femme pendant la période post-opératoire n'excluait pas celle du médecin accoucheur auquel avait été confiée l'intervention ; qu'en effet, le placement temporaire de l'enfant sur une table de réanimation à l'air chaud pulsé n'étant pas un acte pratiqué systématiquement après chaque accouchement mais au contraire exceptionnellement lorsque surviennent des difficultés et étant en l'espèce intervenu dans le cadre du transfert ordonné par le docteur X... lui-même qui dès lors avait une obligation de surveillance jusqu'au départ de l'enfant par le SAMU, la cour d'appel ne pouvait exclure la responsabilité du médecin spécialiste en se bornant à affirmer de façon générale qu'il n'était pas intervenu dans les actes de réanimation et qu'il n'était pas établi qu'il se devait de diriger et de surveiller les actes et interventions postérieurs à l'accouchement ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des textes susvisés ; "alors d'autre part que l'arrêt qui spécifie que les activités et compétence respectives des chirurgiens et sages-femmes sont complémentaires, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations ; qu'en effet, cette complémentarité impliquait que, tout comme le médecin accoucheur qui avait été assisté par la sage-femme durant l'accouchement, le docteur X... qui avait ordonné le transfert de l'enfant par le SAMU devait, dans cette attente, exercer une surveillance sur cet d enfant et sur les conditions post-opératoires qui lui étaient appliquées et ce en dépit de la spécialisation de la sage-femme dès lors que celleci et le médecin spécialisé agissaient ensemble dans le cadre d'une équipe chirurgicale ; "alors enfin qu'en admettant que le médecin accoucheur n'ait pas à diriger et à surveiller les actes et interventions postérieurs à l'accouchement, lesquels seraient dévolus à la sage-femme, la cour d'appel ne pouvait exclure toute responsabilité du docteur X... dans l'accident, sans rechercher au préalable si l'intéressé, qui avait pris la décision de transfert à l'hôpital par le SAMU et sur lequel pesait une obligation générale de prudence et de diligence,
n'aurait pas dû s'assurer que l'enfant avait été, dans l'attente de ce transfert, placé sur la table de réanimation à air pulsé, dans des conditions normales et restait sous la surveillance d'une personne qualifiée" ; Attendu que Danielle Z..., reconnue responsable de blessures involontaires et tenue de réparer pour le tout le dommage causé à la victime, sans distinguer si elle en est ou non l'auteur unique, ne saurait se prévaloir de prétendues fautes imputables à son coprévenu mis hors de cause ; que, par voie de conséquence, la clinique Saint-Joseph, civilement responsable, est irrecevable à critiquer la décision intervenue à l'égard de ce dernier ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. D..., Jean C..., Blin conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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