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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1999 par la cour d'appel d'Agen (chambre spéciale des expropriations), au profit de l'Hôpital local de Nontron, dont le siège est 24300 Nontron,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Ghestin, avocat de l'Hôpital local de Nontron, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'adoptant la méthode d'évaluation de son choix, la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, sans modifier l'objet du litige et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation revenant à M. X..., ayant apprécié les éléments de référence produits aux débats, les caractéristiques des terrains à bâtir expropriés, terrains excentrés, en pente, d'accès difficile à la voie publique, et les réalités du marché immobilier à Nontron, a, sans violer l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'Hôpital local de Nontron la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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