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Tribunal judiciaire, 02 mars 2026. 23/01823

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

23/01823

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2026

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REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00059 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE PREMIÈRE CHAMBRE DOSSIER N° RG 23/01823 N° Portalis DB2R-W-B7H-DSN2 ASV/LT JUGEMENT DU 02 Mars 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDERESSES Madame [S] [Y] née le 25 Octobre 1976 à [Localité 1] de nationalité Française, professeur des Ecoles, demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON DADON, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant. Madame [D] [Y] née le 19 Août 1982 à [Localité 1] de nationalité Française, restauratrice, demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3], représentée par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON DADON, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant. Madame [Q] [Y] née le 15 Octobre 1986 à [Localité 1] de nationalité Française, secrétaire, demeurant [Adresse 4], représentée par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON DADON, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant. Madame [M] [Y] née le 08 Octobre 1997 à [Localité 3] de nationalité Française, étudiante, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] [Adresse 6], représentée par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON DADON, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant. DÉFENDERESSES S.A.S. SVM PROMOTION société par actions simplifiée au capital social de 89.850 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 800 564 361, dont le siège social est sis [Adresse 7], sans avocat constitué. S.E.L.A.F.A. MJA Maître [L] [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SVM PROMOTION désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 26 juin 2024, dont le siège social est sis [Adresse 8], sans avocat constitué. S.E.L.A.F.A. MJA, Maître [L] [X], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société SVM PROMOTION désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 12 décembre 2023, mandataire Judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 9], sans avocat constitué. S.E.L.A.R.L. [E] PARTNERS, Maître [U] [K],ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société SVM PROMOTION désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 12 décembre 2023, dont le siège social est sis [Adresse 10], sans avocat constitué. COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats. GREFFIÈRE Léonie TAMET INSTRUCTION ET DEBATS Clôture prononcée le : 25 JUIN 2026, Débats tenus à l'audience publique du : 12 Janvier 2026, Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Mars 2026  DECISION Jugement réputé contradictoire, rendu en avant dire droit, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 02 Mars 2026. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé non daté, Mesdames [S], [D], [Q], [B] et [M] [Y] ont conclu avec la SARL SVM Promotion une promesse synallagmatique de vente portant sur un tènement immobilier à usage commercial d'hôtel restaurant snack, situé à [Localité 6] (74) au prix de 3 337 500 euros, imposant en cas de réalisation des conditions suspensives, une réitération par acte authentique au plus tard le 30 avril 2020. Suivant avenant en date du 22 avril 2020, le prix de vente a été fixé à la somme de 2 000 000 euros et le délai de réitération par acte authentique prorogé au 15 juillet 2021. Suivant avenant numéro 2, en date du 24 mars 2021, le délai de réitération par acte authentique a été prorogé au 11 décembre 2021. Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, enrôlé sous le numéro RG 23/1823, Mesdames [S], [D], [Q], [B] et [M] [Y] ont fait assigner la SAS SVM Promotion devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de : - Condamner la société SVM Promotion à verser à l'indivision [Y] la somme de 333 750 euros en application de la clause pénale stipulée à la promesse synallagmatique conclue le 26 mars 2019, outre intérêts à compter du 7 avril 2022, - Condamner la société SVM Promotion à verser à l'indivision [Y] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société SVM Promotion aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de leurs prétentions, elles exposent en substance : - Que l'acte litigieux est une promesse synallagmatique de vente les co-contractantes s'étant respectivement engagées d'une part à vendre et d'autre part à acheter le tènement objet de l'acte, - Que toutes les conditions suspensives ont été réalisées, ce qui a été consigné dans le procès-verbal de carence du 7 avril 2022, - Que le refus de la SAS SVM Promotion de réitération de la vente par acte authentique, après la levée des conditions suspensives, est constitutif d'une faute de cette dernière, engageant sa responsabilité et ouvrant droit à la mise en œuvre de la clause pénale stipulée contractuellement. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2023, la SAS SVM Promotion a été placée en redressement judiciaire. Par actes du 6 juin 2024, enrôlés sous le numéro RG 24/1018, Mesdames [S], [D], [Q], [B] et [M] [Y] ont agi en intervention forcée de la SELARL [E] Partners, ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS SVM Promotion et la SELAFA MJA ès qualité de mandataire judiciaire. Les instances ont été jointes par ordonnance du 3 juillet 2024. Par acte du 24 mars 2025, enrôlé sous le numéro RG 25/509, Mesdames [S], [D], [Q], [B] et [M] [Y] ont agi en intervention forcée de la SELAFA MJA ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVM Promotion, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 juin 2024. Par courrier du 25 mars 2025, la société MJA a informé le tribunal du fait qu'en raison de l'impécuniosité du dossier, elle n'était pas en capacité de faire représenter la liquidation judiciaire et de participer au suivi de la procédure. Les instances ont été jointes par ordonnance du 16 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L622-21 du code de commerce, l'ouverture de la procédure collective interdit ou interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement. L'article L622-22 du code de commerce prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, les organes de la procédure collective dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l'espèce, il résulte du BODACC produit par les demanderesses au soutien de leur demande en date du 5 janvier 2024, aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture du 20 décembre 2023, que par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2023, la SAS SVM Promotion a été placée en redressement judiciaire. Il résulte par ailleurs de l'assignation en intervention forcée de la SELAFA MJA ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVM Promotion, en date du 24 mars 2025, que par jugement du 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris aurait ordonné la liquidation judiciaire de la SAS SVM Promotion. Par application des dispositions précitées, il convient de constater l'interruption de la présente instance tendant à la condamnation de la SAS SVM Promotion au paiement d'une somme d'argent, et de dire qu'elle sera reprise une fois qu'il sera justifié des formalités de déclaration de créance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONSTATE l'interruption de l'instance, RESERVE les dépens, Le présent jugement a été signé par Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Léonie TAMET Anne-Sophie VILQUIN

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