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Cour de cassation, 09 juin 1987. 82-16.703

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

82-16.703

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juin 1987

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Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 1982), après la mise en liquidation des biens de la société Grandes Huileries Massena (la société), dont la cessation des paiements a été fixée au 8 juin 1972, le syndic a engagé une action en réparation du préjudice subi par la masse des créanciers contre les banques de la société ; Attendu que la Société lyonnaise de banque, précédemment dénommée Société lyonnaise de dépôts et de crédit industriel (la banque), fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du syndic, alors que, selon le pourvoi, dans les circonstances de fait telles celles de l'espèce, une banque ne peut être tenue pour fautive par cela qu'elle ne découvre pas les agissements illicites auxquels, avec des tiers, se livraient les dirigeants de la société à laquelle elle prêtait son concours ; que les constatations des juges du fond ne caractérisent pas la faute de la banque ; que la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a noté que la société avait organisé avec la complicité de comparses la mise en place de plusieurs circuits d'effets de complaisance qu'elle présentait à l'escompte auprès des organismes financiers qui lui prêtaient leur concours et notamment de la banque ; que, pour établir la connaissance que la banque et les autres établissements de crédit avaient de cette pratique illicite, la cour d'appel s'est fondée notamment sur les propres déclarations de l'un des dirigeants de la société d'après lequel les banques " ont vu défiler à leurs guichets, dix à quinze fois par mois, les mêmes chèques ou traites des mêmes clients, tantôt tirés, tantôt tireurs, sur les mêmes banques et d'un montant souvent similaire " ; que la cour d'appel a relevé que " le trafic éhonté et parfaitement voyant, utilisant de surcroît fréquemment des valeurs non plausibles en chiffres ronds ", ainsi établi faisait intervenir pour des sommes considérables soit comme bénéficiaires, soit comme signataires des effets fictifs, des personnes qui n'avaient elles-mêmes aucune activité commerciale et qu'il existait une importante disproportion entre l'activité de la société, qui était dans une situation difficile depuis plusieurs années, et les mouvements de fonds passant par l'intermédiaire de chacune des banques, et qu'il y avait des éléments suffisants pour tenir leur mauvaise foi comme établie durant le premier semestre 1972, qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a pu estimer que les agissements illicites de la société ne pouvaient échapper aux banques qui ont cependant poursuivi leur concours jusqu'en mai 1972 et parfois jusqu'en juin ou juillet 1972 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir retenu que la société se trouvait déjà en état de cessation des paiements au moment des fautes commises par la banque, alors que, selon le pourvoi, la décision du juge de la liquidation des biens relative à la cessation des paiements a effet à l'égard de tous, et que la cour d'appel n'a pu refuser l'effet du jugement fixant la date de la cessation des paiements de la société sans violer l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 et méconnaître la notion de cessation des paiements ; Mais attendu que, pour apprécier la responsabilité du tiers auquel il est reproché d'avoir, par ses agissements fautifs, diminué l'actif ou augmenté le passif d'une entreprise mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, le juge a la faculté d'examiner la situation financière du débiteur antérieurement à la date de cessation des paiements ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-09 | Jurisprudence Berlioz