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Cour d'appel, 22 avril 2015. 14/03874

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/03874

jurisprudence.case.decisionDate :

22 avril 2015

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 22/04/2015 *** N° MINUTE : N° RG : 14/03874 Jugement (N° 13/00263) rendu le 27 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES REF : VF/AMD APPELANTS Monsieur [O] [W] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] Madame [X] [S] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] [Localité 1] Représentés par Maître Magali GRILLET, membre de la SCP GRILLET-HISBERGUES-DARE, avocat au barreau de VALENCIENNES, substituée par Maître Franz HISBERGUES, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉS Monsieur [N] [V] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 2] Madame [C] [K] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4] [Localité 1] Représentés par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audience publique du 02 Mars 2015 tenue par Véronique FOURNEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre Christian PAUL-LOUBIERE, Conseiller Véronique FOURNEL, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 janvier 2015 ***** M. et Mme [W] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 1]. Cet immeuble est contigu avec celui situé au n° 2 de la cour Goffart, également situé au [Adresse 2] et appartenant à M. et Mme [V]. Les façades arrières de ces deux immeubles donnent sur la [Adresse 5] et les entrées de ces immeubles ouvrent sur la cour Goffart. La propriété des époux [V] est enclavée. Ils disposent d'une servitude de passage sur la ruelle nommée 'Cour Goffart' qui est la propriété des époux [W] , et sur laquelle ouvre leur propre propriété. Le 20 novembre 1999, Mme [L], de qui les époux [V] ont acquis leur immeuble par acte de Maître [Q], Notaire à [Localité 4], en date du 27 avril 2007, a fait procéder au raccordement de ses évacuations au réseau 'tout à l'égout'. Ce branchement à l'égout public a nécessité le passage de canalisations sous la servitude cimentée. Estimant que le passage des canalisations a été effectué sans autorisation des propriétaires du fonds servant et que les travaux réalisés se dégradent, occasionnant des nuisances visuelles et olfactives, les époux [W] ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes en date du 12 juillet 2011, M. [Y] a été désigné avec pour mission notamment de déterminer si le raccordement de l'immeuble des époux [V] au tout à l'égout était possible par la [Adresse 5], de déterminer le passage le plus court pour raccorder l'immeuble des époux [V] au réseau d'assainissement, de dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art, de décrire les désordres et de chiffrer le coût des réparations nécessaires. L'expert a déposé son rapport le 5 février 2012. Par acte du 10 janvier 2013, les époux [W] ont fait assigner les époux [V] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins d'obtenir , au visa des articles683 et 1382 du code civil : - leur condamnation sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision, à réparer les désordres relevés par l'expert judiciaire ( en particulier installer le tout à l'égout [Adresse 5] en lieu et place de l'installation existante), - leur condamnation au paiement des sommes de 2.000 € pour résistance abusive, 2.000 € pour le préjudice subi, 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [V] soulevaient la prescription de l'action, offraient de refaire à leurs frais le dallage en demandant que l'étanchéité du regard soit prise en charge à parité entre les voisins, et réclamaient à titre reconventionnel la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 27 mars 2014, le tribunal de grande instance de Valenciennes a : - déclaré recevable l'action en justice de M. et Mme [W], - débouté M. et Mme [W] de leur demande de suppression des canalisations du tout à l'égout desservant l'immeuble de M. et Mme [V] situées en dessous de la servitude de passage désenclavant l'immeuble de M. et Mme [V], - enjoint à M. et Mme [V] de procéder aux travaux suivants préconisés par M. [Y] dans son rapport du 5 février 2012 : - rendre siphoïde le regard commun de branchement à l'égout sis cour Goffart et améliorer l'étanchéité à l'air de son tampon, - reconstituer le dallage recouvrant la tranchée située sous la servitude de passage en ciment, - dit que cette obligation de faire sera assortie d'une astreinte de 200€ par jour de retard passé le délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, et ce pendant un délai de trois mois au-delà duquel il sera à nouveau fait droit, - condamné M. et Mme [V] à payer à M. et Mme [W] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts compensatoires des émanations issues de la canalisation de tout à l'égout, - débouté M. et Mme [W] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné M. et Mme [V] aux dépens, - condamné M. et Mme [V] à payer à M. et Mme [W] une somme de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [W] ont relevé appel de ce jugement le 20 juin 2014. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 12 décembre 2014, ils demandent à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'enjoindre aux époux [V] d'avoir à réparer les désordres tels que préconisés par l'expert, à savoir : - reconstituer le dallage recouvrant la tranchée ouverte pour réaliser le raccordement à l'égout de la maison des époux [V], - rendre siphoïde le regard commun de branchement à l'égout aménagé dans la cour Goffart et améliorer l'étanchéité à l'air de son tampon, - installer le tout à l'égout [Adresse 5] aux lieu et place de l'installation existante sur la servitude, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ainsi que de condamner les époux [V] à leur payer les sommes de 2.000 € pour résistance abusive, 2.000 € pour le préjudice subi, 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions signifiées le 12 novembre 2014, les époux [V] ont conclu à la confirmation du jugement entrepris et réclamé à titre reconventionnel les sommes de 3.000 € en réparation du préjudice moral subi et de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2015. SUR CE, Sur la demande de suppression des canalisations La demande des époux [W] s'analyse comme une demande en réduction de l'assiette d'une servitude. L'article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnelle au dommage qu'il peut occasionner. La servitude de passage qui grève le fonds des époux [W] au profit du fonds des époux [V] n'est contestée ni dans son principe ni dans son assiette, l'immeuble des époux [V] n'étant désenclavé que par la servitude de passage. Elle est intangible. Le bénéficiaire d'une servitude de passage est fondé, par application de l'article 682, à se prévaloir d'une 'desserte complète' de son fonds incluant donc, au-delà du passage de surface, les réseaux d'eau, d'électricité, de gaz et de raccordement au réseau d'assainissement. L'action des époux [W] est recevable au regard de la prescription trentenaire de l'article 685 du code civil, l'assiette souterraine de la servitude légale de désenclavement ayant été modifiée en 1999, date de la création du réseau de raccordement au tout à l'égout. Néanmoins, ils sont mal fondés à se prévaloir de l'article 683du même code, qui dispose que le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, pour solliciter la suppression des canalisations actuelles et imposer aux époux [V] la réalisation d'un autre raccordement à l'égout public directement dans la [Adresse 5] comme le propose, à tort, l'expert judiciaire, dans la mesure où les époux [V] n'ont fait que tirer les conséquences du bénéfice de l'article 682 qui leur est acquis de plein droit sans restriction. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [W] de leur demande de suppression des canalisations. Sur la demande de réparation des ouvrages Les époux [W] ne contestent pas les dispositions du jugement sur ce point, sauf pour ce qui concerne la point de départ de l'astreinte qu'ils entendent voir courir à compter de la décision à intervenir. C'est à juste titre que les premiers juges ont fixé le montant de l'astreinte à 200 € par jour de retard, ce qui n'est pas contesté, passé le délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, afin de permettre aux époux [V], dont la bonne foi n'est pas en cause, de réaliser les travaux dans des conditions acceptables. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes. L'expert judiciaire a relevé que la mauvaise exécution des travaux était une source d'émanation de mauvaises odeurs par l'absence d'étanchéité des ouvrages. Le procès-verbal de constat d'huissier du ministère de Maître [U], huissier de justice à [Localité 4], en date du 3 décembre 2007, permet de confirmer la présence de mauvaises odeurs. C'est à juste titre que les premiers juges ont fixé la réparation de ce préjudice à la somme de 1.000 €. En application des dispositions de l'article 32-1 du code civil, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. Les époux [W] ne démontrent pas que les époux [V] auraient abusé de leur droit de se défendre en justice, d'autant qu'ils offraient dès le départ de prendre ne charge certains travaux. Le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions. Les époux [V], quant à eux, ne produisent pas la moindre pièce de nature à établir un quelconque préjudice moral, dont ils ne révèlent pas la nature. Ils seront déboutés de leur demande reconventionnelle. Condamnés aux dépens, les époux [W] devront payer une somme de 3.000 € aux époux [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. et Mme [V] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts, Condamne M. et Mme [W] à payer une somme de 3000€ à M et Mme [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. et Mme [W] aux dépens dont distraction au profit de Maître Pietrzak. Le Greffier,Le Président, Claudine POPEK.Jean-Loup CARRIERE.

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